Legislator Jurisprudence & Législation
2300457 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Foreign National Claiming Article 8 Violation

Numéro de cause 2300457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit, ordering him to leave the territory immediately, and assigning him to residence, arguing that the decision was based on a manifest error of assessment regarding public order and violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that while the applicant had a civil solidarity pact with a French national since 2020, the applicant's own statement to authorities in 2021 claiming to be single and residing elsewhere contradicted the claim of continued cohabitation, and since the applicant had no income and family in his home country, the removal order did not impose a disproportionate burden on his right to private and family life, and the public order argument was irrelevant as it was not the basis of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Foreign National Claiming Article 8 Violation: The court rejected the request, finding that while the applicant had a civil solidarity pact with a French national since 2020, the applicant's own statement to authorities in 2021 claiming to be single and residing elsewhere contradicted the claim of continued cohabitation, and since the applicant had no income and family in his home country, the removal order did not impose a disproportionate burden on his right to private and family life, and the public order argument was irrelevant as it was not the basis of the challenged decision.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement expulsion préfectorale ressortissants étrangers décision étrangère griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This is the operative part dismissing the main claim of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the operative part dismissing the main claim of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, M. A D, représenté par Me Modeste Mfenjou, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois.

M. C soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne, à qui la requête a été régulièrement communiquée, a produit des pièces le 6 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique a été entendu le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

L'instruction a été close à 10 heures 10, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant centrafricain, doit être regardé comme demandant l'annulation des arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de la Marne d'une part lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement et d'autre part l'a assigné à à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures.

2. Il ressort de la décision attaquée que le requérant est entré en France le 18 septembre 2014 pour y poursuivre des études. Si la demande d'asile qu'il a déposée a été rejetée et que M. C, qui n'a pas achevé ses études, s'est maintenu en France malgré des mesures d'éloignement qui lui ont été adressées le 6 juillet 2018 et le 30 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu le 29 septembre 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. La communauté de vie avec cette personne, qui jouit d'une situation stable au plan professionnel, est établie à compter de cette date. Toutefois, il ressort des pièces produites par le préfet de la Marne que l'intéressé, lors du recueil de ses observations dans le cadre du prononcé d'une obligation de quitter le territoire français, a déclaré le 29 novembre 2021 une adresse à Bordeaux et a indiqué être célibataire. Ainsi, alors même que le requérant produit une déclaration de revenus au titre de l'année 2021 comportant une adresse commune, la poursuite de la communauté de vie, qui n'est au demeurant pas attestée par la personne que M. C présente comme sa partenaire, ne peut être regardée comme établie après cette date. Alors que le requérant ne dispose lui-même d'aucun revenu et qu'il a de la famille en Centrafrique, cette décision ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et ne méconnait ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Le requérant ne peut pas utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public dès lors que tel n'est pas le fondement de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2023.

Le magistrat désignéLa greffière

Signé Signé

A. BS. VICENTE

LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE

Au Préfet de la Marne

EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE

A CE QUE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT

COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A

L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION

POUR EXPEDITION

La Greffière

Signé

S. VICENTE

N°2300457