Legislator Jurisprudence & Législation
2300455 Généré par l'IA

Oise Prefecture v. Moroccan National (Resident Card Renewal Refusal)

Numéro de cause 2300455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Caen rejected a request seeking the annulment of a decision by the local authority of the Oise Prefecture to refuse the renewal of a resident card for a Moroccan national who entered France in 2001. The court reasoned that the refusal, based on the applicant constituting a threat to public order due to a ten-year prison sentence for rape in 2020, was not an error in assessment, despite the applicant's claims of good conduct in detention, efforts toward professional reintegration, and having a spouse and minor child residing in France. The severity and recent nature of the criminal conviction justified the prefect's determination that the applicant remained a threat to public order, thus upholding the renewal denial.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Oise Prefecture v. Moroccan National (Resident Card Renewal Refusal): M. B A, ressortissant marocain né le 5 mai 1974 à Mediouna, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2001, à l'âge de 27 ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire du 19 mars 2001 au 18 mars 2002 puis, à compter du 19 mars 2002, d'une carte de résident valable dix ans, renouvelée jusqu'au 18 mars 2022. Après avis de la commission du titre de séjour, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident par un arrêté du 19 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur internement administratif renouvellement de l'autorisation de séjour menaces contre les autorités droit de cité collectivité locale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300467 du 21 février 2023, enregistrée le 22 février 2023, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Caen, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le

13 février 2023, présentée par M. B A.

Par cette requête, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de moyen et de conclusion en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

27 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 mai 1974 à Mediouna, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2001, à l'âge de 27 ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire du 19 mars 2001 au 18 mars 2002 puis, à compter du 19 mars 2002, d'une carte de résident valable dix ans, renouvelée jusqu'au 18 mars 2022. Après avis de la commission du titre de séjour, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident par un arrêté du 19 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () g) Au ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent Accord () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que la préfète de l'Oise a refusé de renouveler la carte de résident dont M. A était titulaire au motif que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été écroué à la maison d'arrêt d'Osny le 2 mars 2018 puis incarcéré au centre pénitentiaire de Caen le 8 septembre 2018, a été condamné à une peine de dix ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Paris le 22 septembre 2020 pour des faits de viol. Si M. A fait valoir qu'il a adopté un comportement correct durant sa détention, qu'il a travaillé activement durant son incarcération afin d'indemniser sa victime et qu'il a la capacité et la volonté de s'insérer professionnellement, en produisant, d'une part, un diplôme de serveur en restauration, le diplôme de langue française niveau A1 et A2 et une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien et, d'autre part, une attestation du suivi psychologique en milieu pénitentiaire, la préfète de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, eu égard à la gravité et au caractère récent des faits commis par M. A, que celui-ci représente une menace pour l'ordre public et en refusant, pour ce motif, de renouveler sa carte de résident. Dans ces conditions, et alors même que le requérant est marié avec une ressortissante marocaine qui vit en France avec leur fille mineure née en 2012, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2022 de la préfète de l'Oise refusant de renouveler sa carte de résident. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Macaud, présidente,

- Mme Créantor, conseillère,

- Mme Remigy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

SIGNÉ

V. CREANTOR

La présidente,

SIGNÉ

A. MACAUD

La greffière,

SIGNÉ

E. BLOYET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. BLOYET