Legislator Jurisprudence & Législation
2300454 Généré par l'IA

Abrogation of Residence Refusal Renders Annulment Claim Moot

Numéro de cause 2300454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative order from August 2022 which refused her residence permit, ordered her departure from France, and set a return country, arguing various grounds including incompetence and violation of human rights; however, the court ruled there was no longer any need to rule on the annulment claims because the prefect had formally abrogated the challenged August 2022 order with a new order in April 2023, leading the court to dismiss the annulment and related injunction claims but order the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Abrogation of Residence Refusal Renders Annulment Claim Moot: Ressortissante kosovarde née le 23 novembre 1959, Mme A née C est entrée en France le 27 février 2016. Le 9 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A née C demande notamment l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union départ du pays ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à Mme A née C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision is cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 janvier 2023 et le

3 mai 2023, Mme B A née C, représentée par Me Langagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A née C soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Par un mémoire en défense en date du 28 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête a perdu son objet puisqu'il a abrogé l'arrêté du 8 août 2022 par un arrêté du 28 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissante kosovarde née le 23 novembre 1959, Mme A née C est entrée en France le 27 février 2016. Le 9 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A née C demande notamment l'annulation de cet arrêté.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté en date du

28 avril 2023, abrogé l'arrêté en date du 8 août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte :

3. Le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A née C, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A née C, si elle s'y croit fondée, puisse contester la légalité de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A née C et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme A née C.

Article 2 : L'État versera à Mme A née C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

M. Robert, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

D. Robert

Le président,

signé

T. Bertoncini

Le greffier,

signé

V. Guillaume

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300454