Legislator Jurisprudence & Législation
2300454 Généré par l'IA

Asylum Seeker Attestation Revocation Appeals Rejected

Numéro de cause 2300454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, whose asylum claims were rejected after prior appeals, challenged prefectoral orders that revoked their asylum seeker attestations, ordered their departure from French territory within thirty days, and set a country for potential removal, arguing, among other things, the illegality of the signatory authority, manifest error in the departure order, violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding risks in their home country, and an insufficient voluntary departure period due to pregnancy. The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, determining that the applicants' short stay and lack of established French ties did not constitute a manifest error in judgment, ruling that the alleged risks in the country of return were unsubstantiated by sufficient evidence beyond general claims about excision and past violence, and concluding that the pregnancy alone did not render the thirty-day departure window manifestly insufficient as no inability to travel was proven.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Attestation Revocation Appeals Rejected: The court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, determining that the applicants' short stay and lack of established French ties did not constitute a manifest error in judgment, ruling that the alleged risks in the country of return were unsubstantiated by sufficient evidence beyond general claims about excision and past violence, and concluding that the pregnancy alone did not render the thirty-day departure window manifestly insufficient as no inability to travel was proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'asile éloignement droit au retour vraisemblance des motifs d'asile griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order rejecting the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 18 mars 2023, sous le n° 2300453, Mme E B, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 18 mars 2023, sous le n° 2300454, M. D, représentée par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 2300453

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B et M. C, ressortissants togolais, sont entrés en France en juillet 2021, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 29 avril 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions du 1er décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 19 janvier 2023, la préfète des Vosges a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. C, demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués sont signés par M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète des Vosges a, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. En deuxième lieu, Mme B et M. C invoquent la grossesse de Mme B et leur séjour en France, avec leurs enfants mineurs. Ces éléments, alors que les intéressés ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et qu'ils n'invoquent aucun lien personnel et familiaux en France, ne suffisent pas à établir que la préfète des Vosges aurait porté sur leur situation et sur les conséquences de ses décisions une appréciation manifestement erronée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Mme B et M. C soutiennent qu'en cas de retour au Togo, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des violences dont M. C a fait l'objet après avoir participé à des manifestations et en raison du risque d'excision qui pèse sur leur fille mineure. En se bornant à invoquer l'absence d'éradication de la pratique de l'excision au Togo et les risques de violence sans apporter aucun autre élément, les requérants n'établissent toutefois pas la réalité des risques ainsi invoqués.

6. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer la grossesse de Mme B, sans établir qu'elle serait dans l'impossibilité de voyager, les requérants n'établissent pas que le délai de départ volontaire de trente jours qui leur a été accordé est manifestement insuffisant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 19 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requête de Mme B et M. C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. D et à la préfète des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2300453, 2300454