Annulment of Expulsion Order Based on Failure to Grant Voluntary Departure Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled an order compelling an individual to leave the territory without delay, which also set the destination country and imposed a one-year re-entry ban, along with a related order assigning the individual to residence, because the refusal to grant a voluntary departure period constituted a manifest error in assessment, despite rejecting claims regarding the signatory's competence, insufficient motivation, lack of thorough examination, violation of the right to be heard, and infringement of human rights protections, as the applicant and employer had initiated a regularization process that was not clearly unfounded or dilatory; consequently, the Prefect was ordered to reconsider the individual's situation, taking into account their work authorization request, and to issue a residence permit receipt authorizing work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Based on Failure to Grant Voluntary Departure Period: En troisième lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du requérant en France, et à la circonstance que l'ensemble de sa famille est en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative part annulling the decisions regarding refusal of voluntary departure time, entry ban, and residency assignment.
This article was cited in the reasoning (Point 4) to analyze the legality of the decision to refuse a voluntary departure period, which was subsequently annulled in the dispositive.
This article was cited in the reasoning (Point 4) to analyze the grounds for refusing a voluntary departure period, which led to the annulment in the dispositive.
This article mandates the Prefect to re-examine the situation and issue a receipt for the residence permit application.
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
This article orders the State to pay a sum of 1,000 euros to M. A for costs based on the cited article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22, 23 et 27 février 2023, M. B A, représenté par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Manche l'a assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information dit D dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an :
- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- la décision méconnait son droit à être entendu ;
- la décision méconnait les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 février 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu le rapport de M. C.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-53 du 22 novembre 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Manche a donné délégation à M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de la Manche, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Manche, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'ensemble des décisions doit, par suite, être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal du 21 février 2023 que le requérant a été entendu par un agent de police judiciaire et a pu s'exprimer et formuler des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu doit être écarté.
3. En troisième lieu, eu égard aux conditions et à la durée du séjour du requérant en France, et à la circonstance que l'ensemble de sa famille est en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; ()". La décision refusant au requérant un délai de départ volontaire est motivée par la circonstance qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour à l'expiration de la validité de son visa de long séjour et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant, et son employeur en France, ont entrepris une démarche de régularisation de sa situation qui, si elle n'avait pas abouti à la date de la décision attaquée, n'était ni dilatoire ni dénuée de perspective. Dans ces conditions, le préfet de la Manche, qui ne s'est au demeurant pas considéré comme en situation de compétence liée, a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, et, par voie de conséquence, des décisions lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'assignant à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant 45 jours.
6. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de de la Manche de réexaminer la situation de M. A en prenant en compte de la demande d'autorisation de travail de ce dernier, le cas échéant complétée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
7. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant un délai de départ volontaire à M. A, la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an et la décision l'assignant à résidence dans la commune de Cherbourg-en-Cotentin pendant 45 jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. A en prenant en compte la demande d'autorisation de travail de ce dernier, le cas échéant complétée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3: L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le président du tribunal,
signé
H. CLa greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
signé
N. Bella