Legislator Jurisprudence & Législation
2300450 Généré par l'IA

Claimant v. State: Asylum Transfer and Legal Aid Challenge

Numéro de cause 2300450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an order transferring her to Portuguese authorities for asylum processing, along with a subsequent order assigning her to residence, alleging various procedural flaws including lack of authority for the Visabio consultation, failure to provide required information in Portuguese, absence of a qualified agent interview under the Dublin Regulation, and failure to justify the transfer request's acceptance. The court provisionally granted legal aid, but rejected the claims for annulment, finding that the transfer order was signed by an authorized delegate, the assumption that Visabio consultation implied qualification was reasonable without contrary evidence, the claimant received necessary information in Portuguese, an interview with a qualified agent occurred, the proper procedure under Article 12 of the Dublin Regulation was followed with Portugal accepting responsibility, and the arguments regarding family rights under international conventions were unsubstantiated given the recent entry into the territory and related rulings against the spouse. Consequently, the secondary claim challenging the residence assignment, dependent on the transfer order's illegality, was also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Asylum Transfer and Legal Aid Challenge: The court provisionally granted legal aid, but rejected the claims for annulment, finding that the transfer order was signed by an authorized delegate, the assumption that Visabio consultation implied qualification was reasonable without contrary evidence, the claimant received necessary information in Portuguese, an interview with a qualified agent occurred, the proper procedure under Article 12 of the Dublin Regulation was followed with Portugal accepting responsibility, and the arguments regarding family rights under international conventions were unsubstantiated given the recent entry into the territory and related rulings against the spouse. Consequently, the secondary claim challenging the residence assignment, dependent on the transfer order's illegality, was also dismissed.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire transmission de preuves droit de séjour droit de fonder une famille conventions internationales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 1 for granting provisional legal aid based on urgency.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of conclusions related to legal costs (frais de l'instance).

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 2) regarding the rejection of conclusions related to legal costs (frais de l'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B F C, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) à titre subsidiaire de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne, ou à défaut une demande d'avis au Conseil d'Etat, sur la conformité du courant jurisprudentiel qui fait peser sur l'étranger la charge de la preuve d'un " agent qualifié " ou qui part du principe que l'agent ne peut qu'être qualifié au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013, et de la solution jurisprudentielle qui fait peser sur l'étranger la charge de la preuve que l'agent préfectoral ne serait pas désigné et habilité à consulter Visabio par rapport aux dispositions des articles R. 611-8 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux règles relatives à la charge de la preuve ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de remise aux autorités portugaises est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, d'un défaut d'habilitation de l'agent qui a consulté Visabio en méconnaissance des dispositions des articles R. 611-8 et R. 611-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que le préfet ne justifie pas que les brochures d'information prescrites par l'article 4-1 de ce règlement lui ont été remises en portugais, ainsi que de l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas qu'elle a bénéficié d'un entretien individuel avec un agent qualifié de la préfecture, elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge fondée sur l'article 12 du règlement n° 604/2013 ni de l'acceptation des autorités portugaises, et elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604-2013, des points 15 et 18 de son préambule, et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de remise aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, président, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Mme B F C, ressortissante angolaise née le 28 août 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités portugaises :

3. En vertu d'un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture, le préfet du Doubs a donné délégation à M. E A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, requêtes, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département du Doubs, et notamment les décisions de transfert des étrangers dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. La requérante se borne à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 2° de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le préfet ne justifie pas que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier Visabio bénéficiait d'une habilitation pour ce faire. A ce titre, alors que ces dispositions désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement Visabio, que l'accès au fichier Visabio implique que les agents des préfectures affectés au traitement des demandes d'asile disposent de codes personnels d'identification valant habilitation personnelle de l'autorité préfectorale, et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet, les seules allégations de la requérante relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. Le préfet justifie que la requérante s'est vu remettre, lors du dépôt de sa demande d'asile, les documents, dans la langue qu'elle a déclaré comprendre, le portugais, comprenant les informations prescrites par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Le préfet justifie que la requérante a bénéficié le 23 septembre 2022, lors du dépôt de sa demande d'asile, de l'entretien individuel prescrit par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent compétent de la préfecture de la Côte-d'Or, qui est un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au cours duquel elle a pu exposer sa situation et présenter des observations, et à l'issue duquel un résumé a été rédigé, qui a été signé par l'intéressée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ou le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet du Doubs se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision contestée.

8. Le préfet justifie qu'il a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge en vue de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, sur le fondement des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dont il a été accusé réception le 28 octobre 2022, et de l'accord de prise en charge de ces autorités le 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

9. L'entrée en France de la requérante est très récente, et l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs du couple, dont la scolarisation pourra se poursuivre au Portugal, de leurs parents, alors que par jugement du même jour le tribunal rejette le recours de l'époux de la requérante formé contre l'arrêté identique qui a été pris à son encontre par le préfet du Doubs, et que la requérante ne justifie pas du caractère étroit des liens qu'elle allègue avec divers membres de sa famille qui résident en France depuis plusieurs années, et dont elle était séparée. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604-2013, des points 15 et 18 de son préambule, et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

10. Dès lors que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision de remise aux autorités compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F C, au préfet du Doubs et à Me Rothdiener.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Nièvre et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. DLe greffier,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,