Legislator Jurisprudence & Législation
2300449 Généré par l'IA

Driving License Point Deduction Annulment Due to Lack of Prior Notification

Numéro de cause 2300449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of the administrative decision to deduct two points from a driving license following an infraction committed on May 19, 2022, primarily arguing that the mandatory prior notification containing specific driving code information was never provided. The court found that while the infraction occurred and led to a penalty payment notice, the Ministry failed to provide proof that the required notice, detailing the right to contest the infraction and outlining the point deduction implications as per the Highway Code, was actually sent to the individual, thus rendering the subsequent point deduction procedure irregular and leading to the annulment of the minister's decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Point Deduction Annulment Due to Lack of Prior Notification: The court found that while the infraction occurred and led to a penalty payment notice, the Ministry failed to provide proof that the required notice, detailing the right to contest the infraction and outlining the point deduction implications as per the Highway Code, was actually sent to the individual, thus rendering the subsequent point deduction procedure irregular and leading to the annulment of the minister's decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision retrait de permis de conduire preuve de paiement infraction légère à la LCR annulation du contrat demandes de renseignements

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the procedure section by the President of the Tribunal to designate the reporting magistrate.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au retrait de deux points sur son permis de conduire suite à l'infraction commise le 19 mai 2022.

Il soutient que :

- la décision attaquée ne lui a pas été notifiée ;

- l'infraction ne lui est pas imputable ;

- la réalité de l'infraction n'est pas établie ;

- le retrait de points n'a pas été précédé de la délivrance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui ne lui ont été communiquées à aucun moment ;

- s'il avait été mis en mesure de contester l'infraction, l'officier du ministère public aurait annulé le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ;

- l'absence de notification a conduit à une rupture du principe d'égalité qui entache la décision d'illégalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C a commis une infraction au code de la route le 19 mai 2022. Par un décision " 48 " du 18 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré deux points sur son permis de conduire. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. C édité le 13 février 2023, que l'infraction du 19 mai 2022, qui a été constatée par radar automatique, a donné lieu le 1er août 2022 à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense qu'un avis de contravention a été adressé au requérant et contient l'ensemble des informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, il n'en rapporte pas la preuve en se bornant à produire un spécimen des avis de contravention, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C se serait acquitté de l'amende forfaitaire majorée. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2022 de retrait de deux points a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la délivrance des informations prévues aux dispositions précitées.

3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que la décision du 18 novembre 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à un retrait de deux points sur le permis de conduire de M. C suite à l'infraction commise le 19 mai 2022, est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

A. Gateau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.