Legislator Jurisprudence & Législation
2300449 Généré par l'IA

Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban by Foreign National Rejected

Numéro de cause 2300449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of a prefectural order that required his immediate departure from the territory, designated a destination country, and imposed a twelve-month re-entry ban, arguing the signatory was incompetent, the departure order was a manifest error in assessment, and the ban disproportionately violated his private and family life. The Tribunal rejected the claims, finding that the order was signed by a duly authorized official, that the applicant, having entered irregularly and failed to justify any strong ties or regularization efforts during his short stay, did not present a situation where the departure order constituted a manifest error, and that the twelve-month re-entry ban was legally justified based on the criteria of short residency, lack of established ties, and absence of regularization attempts.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 612-10 du même code; Appeal Against Departure Order and Re-entry Ban by Foreign National Rejected: The Tribunal rejected the claims, finding that the order was signed by a duly authorized official, that the applicant, having entered irregularly and failed to justify any strong ties or regularization efforts during his short stay, did not present a situation where the departure order constituted a manifest error, and that the twelve-month re-entry ban was legally justified based on the criteria of short residency, lack of established ties, and absence of regularization attempts.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B demande l'annulation, l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
article L. 612-10 du même code
Cited in the reasoning (Point 4) to analyze the criteria for determining the duration of the re-entry ban.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 1) as the legal basis for the prefect's original challenged decision (obligation to leave the territory).

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 4) to analyze the legality of imposing a re-entry ban when no voluntary departure period is granted.

article L. 612-10 du même code

Cited in the reasoning (Point 4) to analyze the criteria for determining the duration of the re-entry ban.

article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis for closing the instruction at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 février et 18 mars 2023, M. C B, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 21 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien a indiqué être entré en France en 2021. A la suite de son interpellation par les services de police, ayant mis en évidence sa situation irrégulière, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté du 7 février 2023 dont M. B demande l'annulation, l'a obligé, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2021, qu'il s'y est maintenu sans engager aucune démarche en vue de sa régularisation. S'il indique avoir en France une tante et des amis, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en décidant de l'obliger à quitter le territoire, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

5. S'il n'est pas contesté que M. B n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. B ne réside en France que depuis moins de deux ans, qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles ou familiales et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement fixer à douze mois la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. A

La greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300449