Legislator Jurisprudence & Législation
2300449 Généré par l'IA

Visa Holder v. Prefect Regarding Unacknowledged Residency Renewal Application

Numéro de cause 2300449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose long-stay employee visa expired in September 2022, sought an urgent injunction compelling the prefect to issue a certificate of extension of examination and a receipt for his timely filed (in June 2022) but unacknowledged residency renewal application, citing risk of dismissal. The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant in February 2023 to submit the renewal application—and the applicant did not assert that the submission or subsequent receipt/certificate was withheld—there was no longer a need to rule on the injunction requests, thus rendering the primary claims moot, though the court did award the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Visa Holder v. Prefect Regarding Unacknowledged Residency Renewal Application: The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant in February 2023 to submit the renewal application—and the applicant did not assert that the submission or subsequent receipt/certificate was withheld—there was no longer a need to rule on the injunction requests, thus rendering the primary claims moot, though the court did award the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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visa autorisation de séjour échue ressortissants étrangers expiration du bail citation à comparaître renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2: L'État (la préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article was cited in the final order to impose costs on the State payable to Mr. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of 800 euros in costs to Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler " sous huitaine " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité taïwanaise, il a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité de salarié qui est arrivé à expiration le 22 septembre 2022, qu'il en a demandé le renouvellement le 21 juin 2022 sur la plateforme " démarches-simplifiées ", qu'aucun récépissé ni attestation de prolongation d'instruction ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, qu'il risque d'être licencié, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 7 février 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant taïwanais né le 12 janvier 1990 à Taipei (Taïwan ou République populaire de Chine) a bénéficié d'un visa de long séjour en qualité de salarié qui est arrivé à échéance le 22 septembre 2022. Il a déposé un dossier pour en demander son renouvellement le 21 juin 2022, sans aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 17 janvier 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 7 février 2023 à 10 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative "

3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".

4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 7 février 2023 pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A ne soutient pas, près de deux mois plus tard, qu'il n'aurait pu déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et qu'un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction ne lui aurait pas été délivré à l'issue de ce rendez-vous. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête.

Sur les frais du litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de une somme de 800 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2: L'État (la préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun le 31 mars 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,