Legislator Jurisprudence & Législation
2300449 Généré par l'IA

Tunisian National's Challenge to Expulsion Order Dismissed

Numéro de cause 2300449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who had entered France in 2014 and later sought regularization through employment, challenged an administrative order compelling him to leave the territory, setting a destination country, imposing an eighteen-month re-entry ban, and a forty-five-day residence assignment, arguing a lack of motivation, failure to conduct a personalized examination, violation of Article 8 ECHR, and manifest error of assessment. The Tribunal rejected all claims because the challenged acts contained the requisite legal and factual basis, the file did not show a lack of personalized review, and the arguments concerning Article 8 and manifest error lacked sufficient specificity for the court to assess their merit, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National's Challenge to Expulsion Order Dismissed: The Tribunal rejected all claims because the challenged acts contained the requisite legal and factual basis, the file did not show a lack of personalized review, and the arguments concerning Article 8 and manifest error lacked sufficient specificity for the court to assess their merit, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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interdiction d'entrée rupture de ban licenciement administratif éloignement retrait de la nationalité assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 2 mars 2023, M. B A, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ;

2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023, notifiée le 1er mars à 9h30, par laquelle la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bader-Koza a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 mars 2023 à 10h30, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 7 octobre 2014 sous couvert d'un visa C valable jusqu'au 16 novembre 2014. M. A a présenté début 2022 une demande tendant à la régularisation de sa situation par le travail. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par une décision du même jour, la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces actes.

2. En premier lieu, les actes attaqués comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre les actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.

4. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2023, par lequel la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que de la décision du même jour, par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite la requête de M. A, doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZALa greffière,

I. SUDRE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC