Legislator Jurisprudence & Législation
2300448 Généré par l'IA

Commune Withdrawal from Mixed Syndicate Authorized Over Prefect's Refusal

Numéro de cause 2300448
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A commune sought judicial review to annul the prefect's implicit and subsequent express refusal to authorize its withdrawal from a mixed syndicate concerning stream and ravine management, arguing that statutory changes compromised its essential interest due to disproportionate financial burdens and the irrelevance of the syndicate's expanded scope (affecting only 4% of its territory) compared to its need to focus on a more relevant watershed for flood prevention measures (PAPI). The court found that the arguments demonstrating the detriment to the commune's interest, especially concerning the GEMAPI competence, were uncontradicted, leading to the annulment of the prefect's denial and an order to re-examine the withdrawal request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Commune Withdrawal from Mixed Syndicate Authorized Over Prefect's Refusal: The court found that the arguments demonstrating the detriment to the commune's interest, especially concerning the GEMAPI competence, were uncontradicted, leading to the annulment of the prefect's denial and an order to re-examine the withdrawal request within two months.

Mots-clés

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réputation de retrait d'opposition révocation de l'autorisation d'établissement contrôle juridictionnel droit de rétractation subrogation des Communautés séparation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales

This article was the substantive basis for the annulment, concerning a commune's right to request withdrawal from a public body when statutory provisions compromise its essential interest.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the allocation of legal costs to the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier 2023 et 9 novembre 2023, la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Dumas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à sa demande de retrait du syndicat mixte du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes de la Côtière à Montluel soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle a demandé la communication des motifs de la décision implicite en litige par courrier du 19 juin 2023 ; les motifs communiqués par courrier du 2 août 2023 ne sont pas explicites ;

- les modifications apportées aux statuts du syndicat sont de nature à compromettre de manière essentielle l'intérêt de la communauté de communes de la Côtière à Montluel à participer à l'objet syndical ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des intérêts de la communauté de communes de la Côtière à Montluel ;

- les implications financières sont disproportionnées ;

- le montant de la contribution annuelle de la communauté de communes de la Côtière à Montluel a été augmenté en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques et indépendamment des critères objectifs ;

- les compétences du syndicat mixte ont été étendues en méconnaissance de l'avis défavorable de la communauté de communes de la Côtière à Montluel et des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ; son silence devait être interprété comme un refus en vertu des dispositions de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;

- elle doit pouvoir concentrer ses moyens sur le bassin versant de la Sereine et du Cottey qui ne relève pas du syndicat ;

- elle doit pouvoir disposer de l'exercice de la compétence " gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations " (GEMAPI) sur le territoire de la commune de Montluel ;

- les relations au sein du syndicat compromettent le fonctionnement de la structure et la mise en œuvre des projets.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rizzato, première conseillère,

- les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,

- et les observations de Me Villard pour la communauté de communes de la Côtière à Montluel.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes de la Côtière à Montluel a sollicité, par courrier réceptionné le 15 septembre 2022, son retrait du syndicat mixte du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardée par la préfète de l'Ain sur sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète de l'Ain sur la demande de retrait de la communauté de communes de la Côtière à Montluel du syndicat mixte du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières a fait naître, le 15 février 2022 une décision implicite de rejet. Cependant la préfète de l'Ain a par une décision du 2 août 2023 expressément rejeté la demande présentée par la communauté de communes. Cette décision expresse s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cette décision expresse.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales applicable aux syndicats mixtes fermés en vertu du 1er alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : " Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. () / Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat mixte du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières a, par une délibération du 12 avril 2021, approuvé la modification de ses statuts. Ceux-ci ont été modifiés par arrêté préfectoral du 14 octobre 2021. Par courrier du 15 février 2022, la communauté de communes requérante a demandé son retrait du syndicat mixte. En l'absence d'une décision favorable, elle a demandé à la préfète de l'Ain par courrier du 15 septembre 2022, d'autoriser son retrait du syndicat mixte en faisant valoir que la modification des statuts du syndicat est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical.

Pour demander l'annulation de la décision refusant de l'autoriser à quitter le syndicat mixte, la communauté de communes de la Côtière à Montluel soutient notamment, sans être contredite, que son maintien dans le syndicat mixte fait obstacle à sa participation à des projets géographiquement plus pertinents relevant de la compétence " gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations " (GEMAPI). Elle fait valoir qu'elle travaille sur la réduction de la vulnérabilité de son territoire vis-à-vis du risque inondation concernant le bassin versant de la Sereine et du Cottey qui s'étend sur plus de 68% de son territoire et sur le territoire duquel elle travaille en concertation avec les services de l'Etat pour la mise en place d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI).

Elle soutient également sans être contredite que le bassin versant du Ruisseau des Échets et du Ravin des Profondières ne couvre que 4% de son territoire composé essentiellement de territoires agricoles et forestiers et ne comprend aucune zone humide ni aucun réseau hydrographique permanent, le seul réseau hydrographique identifié correspondant à deux fossés agricoles d'une longueur cumulée de 3,5 km et que le périmètre concerné ne comporte aucun ouvrage public attaché à la compétence GEMAPI. Enfin, la communauté de communes fait valoir les relations dégradées au sein du syndicat mixte conduisant à un risque d'atteinte à son bon fonctionnement et la charge disproportionnée que représente sa contribution financière au syndicat.

La préfète de l'Ain se borne à indiquer que " maintenir une unicité de gestion du bassin versant situé dans l'Ain permet de mener à bien une politique cohérente en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations dans ce secteur torrentiel " sans contester les éléments mis en avant par la communauté de communes de la Côtière à Montluel. Dans ces conditions, la communauté de communes de la Côtière à Montluel établit que son maintien dans le syndicat mixte est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet ainsi élargi du syndicat.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la communauté de communes de la Côtière à Montluel est fondée à demander l'annulation de la décision de la préfète de l'Ain refusant de l'autoriser à quitter le syndicat mixte.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de l'Ain réexamine sa demande. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros à verser à la communauté de communes de la Côtière à Montluel en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 2 août 2023 de la préfète de l'Ain rejetant la demande de retrait de la communauté de communes de la Côtière à Montluel du syndicat mixte du ruisseau des Echets et du ravin des Profondières est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de réexaminer la demande de la communauté de communes de la Côtière à Montluel dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à la communauté de communes de la Côtière à Montluel une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la Côtière à Montluel et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Rizzato, première conseillère,

Mme Gros, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Rizzato

Le président,

M. ClémentLa greffière,

T. Andujar

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,