Driver v. Prefect: License Suspension for Speeding Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA driver sought annulment of a three-month license suspension imposed by the prefect following his apprehension for driving 40 km/h over the speed limit, arguing the decision suffered from procedural defects, including incompetence of the signatory, insufficient motivation, failure to follow the adversarial process, manifest error in assessment based on an incomplete basis, and misuse of procedure. The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory was properly delegated, the decision sufficiently cited the factual basis (120 km/h in an 80 km/h zone) and legal ground (Article L. 224-2 of the Highway Code), that the urgency of such immediate safety threats justified dispensing with the adversarial procedure, and that the administrative decision was correctly based on the retention notice under Article L. 224-2, not the allegedly incorrect Article L. 224-7.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. E est rejetée; Driver v. Prefect: License Suspension for Speeding Upheld: The Tribunal rejected all arguments, finding the signatory was properly delegated, the decision sufficiently cited the factual basis (120 km/h in an 80 km/h zone) and legal ground (Article L. 224-2 of the Highway Code), that the urgency of such immediate safety threats justified dispensing with the adversarial procedure, and that the administrative decision was correctly based on the retention notice under Article L. 224-2, not the allegedly incorrect Article L. 224-7.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 9 février 2023, M. A E, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision " 3F " du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- sa motivation stéréotypée est insuffisante en droit et en fait et méconnait les prescriptions de la circulaire ministérielle du 28 septembre 1987 ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire alors que la situation constatée ne caractérisait pas une situation d'urgence ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il a été édicté au seul vu de l'avis de rétention et non du procès-verbal de constatation de l'infraction qui n'est pas en possession de l'autorité préfectorale et, d'autre part, que cet avis ne fait état d'aucune précision relative à l'identification et aux conditions d'homologation et de vérification de l'appareil de contrôle utilisé ;
- il procède d'un détournement de procédure dès lors qu'en l'absence d'urgence la procédure de l'article L. 224-7 du code de la route aurait dû être utilisée à la place de la procédure de l'article L. 224-2 du code de la route.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 1er et 20 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E a été contrôlé le 4 janvier 2023 à 14 heures 40 sur la commune de Houville en Vexin alors qu'il conduisait à une vitesse enregistrée à 127 km/h et retenue à 120 km/h, sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h. Par une décision 3F du 5 janvier 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de l'Eure a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois.
2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° DCAT-SJIPE-2022-83 du 1er septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 27-2022-155 des actes administratifs de la préfecture de l'Eure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. L'arrêté attaqué vise les dispositions du code de la route dont il fait application, et notamment l'article L. 224-2 de ce code, et mentionne les conditions d'interpellation et de contrôle de M. E par les services de police le 4 janvier 2023 à 14 heures 40 à Houville en Vexin alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 120 km/h sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h et précise que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire et qu'il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Si M. E soutient que la décision de suspension de son permis de conduire aurait dû viser l'article R. 413-14 du code de la route, il résulte des dispositions précitées de ce code que le pouvoir pour le préfet d'édicter un arrêté portant suspension de permis de conduire trouve sa source dans l'article L. 224-2 du code de la route et non dans l'article R. 413-14 de ce même code et cet arrêté se réfère, au demeurant, aux articles R. 413-1 et suivants du code de la route. En outre, M. E ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 septembre 1987 qui, si elle a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site Légifrance, ne figure pas parmi la liste des documents opposables au sens des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, les modalités de la procédure contradictoire applicable aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration sont définies à l'article L. 122-1 du même code. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
8. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur à l'origine d'un excès de vitesse de plus de 40 km/h retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a été contrôlé alors qu'il roulait à une vitesse enregistrée à 127 km/h et retenue de 120 km/h sur un axe routier limité à 80 km/h et a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire. Pour faire usage de la possibilité qu'il tenait de l'article L. 224-2 du code de la route de suspendre son permis de conduire pour une durée de trois mois, le préfet de l'Eure compte tenu du délai de 72 heures dans lequel s'exerçait son action, n'était pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si le requérant fait valoir que la notification de cette décision, datée du 5 janvier 2023, ayant eu lieu le 12 janvier 2023, cela établirait que la condition d'urgence ne serait pas remplie, cette seule circonstance n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause cette situation d'urgence. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est uniquement fondée sur l'avis de rétention de son permis de conduire, lequel ne fait pas mention des éléments obligatoires mentionnés à l'article L. 224-2 du code de la route, en particulier les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle. Toutefois, outre que la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement du seul avis de rétention du permis de conduire de l'intéressé, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose que cet avis de rétention, ni même la décision de suspension elle-même, mentionne les éléments d'identification et la date d'homologation de l'appareil de contrôle utilisé pour constater l'infraction. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement contester devant la juridiction administrative, à l'appui de son recours pour excès de pouvoir, la conformité du matériel de contrôle de vitesse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
11. En dernier lieu, la circonstance que M. E a été interpellé par les services de police le 4 janvier 2023 alors qu'il circulait à une vitesse une vitesse enregistrée à 127 km/h et retenue de 120 km/h sur un axe routier où la vitesse de circulation est limitée à 80 km/h et qu'il a été procédé à la rétention, à titre conservatoire, de son permis de conduire permettait au préfet de l'Eure dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, de fonder sa décision sur l'article L. 224-2 du code de la route et non sur l'article L. 224-7 de ce même code. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un détournement de procédure.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.