Distribution Company v. Hospital (Provisional Payment for Late Fees)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA distribution company sought provisional payment from a hospital for late payment fees and default interest on 107 invoices, but the hospital responded that it had already paid the demanded sums via a mandate dated prior to the court's consideration. Consequently, the court determined that the substantive claims for payment of the outstanding fees and interest were moot, resulting in no need to rule on them, and it also rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Distribution Company v. Hospital (Provisional Payment for Late Fees): Consequently, the court determined that the substantive claims for payment of the outstanding fees and interest were moot, resulting in no need to rule on them, and it also rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the court's power to rule that there is no need to rule on the main claims (because they became moot).
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la société PRO A PRO Distribution Sud, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier d'Uzès qui a acquitté 107 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 4 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 422 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Uzès une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le centre hospitalier d'Uzès conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif qu'il s'est acquitté des sommes réclamées par mandat en date du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier d'Uzès s'est acquitté des sommes réclamées par la société PRO A PRO Distribution Sud par mandat en date du 22 février 2022. Dès lors les conclusions tendant au paiement de ces sommes à titre provisionnel sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société PRO A PRO Distribution Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société PRO A PRO Distribution Sud tendant au paiement de frais forfaitaires de recouvrement et d'intérêts moratoires.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société PRO A PRO Distribution Sud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRO A PRO Distribution Sud et au centre hospitalier d'Uzès.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 28 février 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.