Annulment of Expulsion Order Based on Inoperative Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an order compelling the applicant to leave French territory, based on the assertion that the prefect should have issued a residence permit under specific legislative articles, was rejected because the challenged order resulted from the rejection of an asylum application and was not intended to address a health-related residence request, meaning the ground cited for entitlement to a permit was inoperative and irrelevant to the expulsion decision. Furthermore, the State, not being the losing party, was held not liable for the applicant's claimed legal costs under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Inoperative Residence Permit Claim: Furthermore, the State, not being the losing party, was held not liable for the applicant's claimed legal costs under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the applicant's claim regarding the contested decision.
This article was cited in the dispositive to refuse the claim for costs incurred by the applicant.
This article was cited in the request for costs but was rejected by the court in its final order (Article 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par
Me Mangot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l'Oise aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris par la préfète de l'Oise à la suite de l'instruction et du rejet de la demande d'asile de M. A et n'a nullement pour objet de répondre à une demande de titre de séjour pour un motif de santé. Si la préfète a toujours la possibilité d'user de son pouvoir de régularisation, elle n'y est nullement tenue. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté.
2. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mangot la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mangot et à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.