Legislator Jurisprudence & Législation
2300447 Généré par l'IA

French Long-Term Resident Successfully Challenges Deportation Order Based on Misapplication of Social Assistance Rules

Numéro de cause 2300447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, residing in France since 2009 and employed, contested an administrative order to leave the territory, refusal of voluntary departure, travel ban, and residency assignment issued by the prefect. The court granted provisional legal aid and annulled all decisions because the order to leave the territory was founded on an error of law, as the administrative decision wrongly categorized the long-term resident's reliance on social assistance (RSA, activity bonus, housing aid) as an abuse of right, despite the applicant working, which consequently rendered the related decisions concerning departure delay, circulation ban, and residency assignment illegal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; French Long-Term Resident Successfully Challenges Deportation Order Based on Misapplication of Social Assistance Rules: The court granted provisional legal aid and annulled all decisions because the order to leave the territory was founded on an error of law, as the administrative decision wrongly categorized the long-term resident's reliance on social assistance (RSA, activity bonus, housing aid) as an abuse of right, despite the applicant working, which consequently rendered the related decisions concerning departure delay, circulation ban, and residency assignment illegal.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi assistance publique droit au logement aide de longue durée erreur administrative départ volontaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 1 of the dispositive to grant the applicant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this provision in its reasoning to determine that the applicant's stay did not constitute an abuse of law, leading to the annulment of the expulsion order, although the explicit citation in the dispositive is absent, the reasoning section implies its role in the decision to annul the main decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to grant the applicant provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision du préfet de la Moselle du même jour l'assignant à résidence.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ;

- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Des pièces, produites par le préfet de la Moselle, ont été enregistrées le 24 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 26 janvier 2023, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire, ont été entendues :

- les observations de Me Hébrard, susbstituant Me Olszakowski, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n'est pas motivée ;

- les observations de M. A, requérant.

Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain né le 18 août 1974, déclare être entré en France en 2009. Par les décisions attaquées, le préfet de la Moselle lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A réside en France depuis 2009 et qu'il travaille. S'il a indiqué bénéficier du RSA, d'une prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, cette circonstance ne peut faire regarder son séjour comme constitutif d'un abus de droit. Dans ces conditions, M. A est dès lors fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, portant interdiction de circulation sur le territoire français et assignation à résidence.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Moselle en date du 19 janvier 2023 sont annulées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Metz.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.

La magistrate désignée,

J. B,

Première conseillère

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

L. Cherif

N° 2300450