Legislator Jurisprudence & Législation
2300446 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit for Integrated Minor Annulled

Numéro de cause 2300446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a Kosovar national who entered France in 2018 at age fourteen with his mother and brother, sought annulment of a prefectural decision from November 2022 that denied him a residency permit, ordered him to leave the territory, and set a country of return. The court found that, despite the mother's irregular status and prior removal proceedings, the prefect erred in assessing the personal consequences of the decision because the applicant was well-integrated, excelling in his final year of secondary education while preparing for a Franco-German baccalaureate, and had established private and family life in France since his arrival as a minor. Consequently, the court annulled the refusal of stay, the deportation order, and the order to leave, compelling the prefect to issue a temporary residency permit within one month, and ordered the State to pay a portion of the applicant's attorney fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit for Integrated Minor Annulled: The court found that, despite the mother's irregular status and prior removal proceedings, the prefect erred in assessing the personal consequences of the decision because the applicant was well-integrated, excelling in his final year of secondary education while preparing for a Franco-German baccalaureate, and had established private and family life in France since his arrival as a minor. Consequently, the court annulled the refusal of stay, the deportation order, and the order to leave, compelling the prefect to issue a temporary residency permit within one month, and ordered the State to pay a portion of the applicant's attorney fees.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour statut juridique de mineur suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order to the Prefect to issue a residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kalt, première conseillère,

- les observations de Me Bohner, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant kosovar né en 2004, est entré en France le 30 décembre 2018, accompagné de sa mère et son frère. Il a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 31 juillet et 27 novembre 2019. Le 18 juillet 2022, M. B a demandé au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire en faisant valoir sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2018, à l'âge de quatorze ans, accompagné de son frère mineur et de sa mère. Il n'est pas contesté que le requérant a été scolarisé à partir de la classe de quatrième et se prépare actuellement, en Terminale au sein du Lycée Louis Armand de Mulhouse, à passer les épreuves " Abibac " en vue de la délivrance simultanée du baccalauréat français et de l'Abitur allemand. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a acquis une réelle aisance tant en français qu'en allemand, et obtient des résultats scolaires excellents qui lui permettent de compter parmi les meilleurs élèves de sa classe. Les attestations de nombreux professeurs et personnels du lycée démontrent l'assiduité, la bonne insertion et les efforts fournis par le requérant, qui a ainsi vocation à poursuivre des études supérieures. M. B fait également valoir sans être contredit que si son père réside toujours au Kosovo, celui-ci a quitté le foyer familial alors que le requérant était âgé de huit ans, et n'a plus donné de nouvelles. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et quand bien même la mère du requérant aurait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et est en situation irrégulière, le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le délai de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Compte tenu du motif retenu pour annuler l'arrêté en litige, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. B que le préfet du Haut-Rhin lui délivre une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 21 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à M. B une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner la somme de 1 000 euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2023.

La rapporteure,

L. Kalt

Le président,

M. Richard

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,