Administrative Tribunal Correction of Material Error in Residence Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris addressed a request to correct a material error in its prior judgment dated April 12, 2023, which had annulled a prefectural decision refusing residence and ordering departure, and ordered a reexamination of the residence application with issuance of a temporary authorization to stay pending that review. The Court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the operative part of the original judgment omitted the specific mention of issuing a provisional authorization to stay, constituting a non-substantive material omission that did not affect the outcome, and therefore ordered the correction by replacing the relevant article to accurately reflect the decision's intent, specifically mandating the issuance of the provisional authorization pending the three-month review period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 741-11 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Correction of Material Error in Residence Judgment: The Court reasoned, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the operative part of the original judgment omitted the specific mention of issuing a provisional authorization to stay, constituting a non-substantive material omission that did not affect the outcome, and therefore ordered the correction by replacing the relevant article to accurately reflect the decision's intent, specifically mandating the issuance of the provisional authorization pending the three-month review period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to order the replacement of Article 2 of the prior judgment to correct a material error.
Cited as the legal basis allowing the President to rectify a material error or omission in the decision via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 16 avril 2023, Me Guirassy demande au tribunal administratif de rectifier l'erreur matérielle entachant le jugement n° 2300446/8 du 12 avril 2023.
Vu le jugement n° 2300446/8 du 12 avril 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif () l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. Par son jugement n° 2300446/8 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé, à son point 4, l'arrêté du préfet du police du 6 décembre 2022 en tant qu'il refusait l'admission au séjour de Mme B et l'obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a, à son point 5, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de procéder au réexamen de sa demande, après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, à l'article 2 du dispositif, le jugement a omis de mentionner la délivrance d'une autorisation de séjour. Il y a donc lieu de réparer cette omission purement matérielle conformément à l'article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE
Article 1er : L'article 2 du jugement 2300446/8 du 12 avril 2023 est remplacé comme suit :
" Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder
au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de trois mois à compter
de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A, à Me Guirassy et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 18 avril 2023.
Le président du tribunal,
J-C. Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8