Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot with Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the permit's issuance or re-examination, along with attorney fees. The administrative authority later informed the court that the requested residence permit had, in fact, been issued to the claimant during the pendency of the proceedings. Consequently, the Tribunal ruled that the initial application for annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer any need to rule on the substance of the request, but it ordered the State to pay the claimant's attorney a specified sum for legal costs, conditional on the attorney waiving the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Annulment Claim Moot with Award of Legal Costs: The administrative authority later informed the court that the requested residence permit had, in fact, been issued to the claimant during the pendency of the proceedings. Consequently, the Tribunal ruled that the initial application for annulment and injunction had become moot, meaning there was no longer any need to rule on the substance of the request, but it ordered the State to pay the claimant's attorney a specified sum for legal costs, conditional on the attorney waiving the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to order the State to pay the attorney's fees.
Cited in Article 2 to order the State to pay the attorney's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués alors qu'elle les a demandés le 5 décembre 2022 ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été violé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir qu'il a délivré à la requérante le titre sollicité.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne pouvait ignorer qu'un litige était pendant, n'a informé le tribunal que le 15 décembre 2023, soit cinq jours avant l'audience, que Mme A s'était vue délivrer en cours d'instance, le 28 septembre 2023, le titre de séjour qu'elle avait sollicité. Pour regrettable que soit la tardiveté de l'information ainsi transmise à la juridiction, la présente requête a ainsi perdu son objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, et sous réserve que Me Gourlaouen, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gourlaouen la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gourlaouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
T. JounoL'assesseur le plus ancien,
Signé
E. Albouy
La greffière,
Signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n° 2300445