Foreign National Visa Refusal Suspension Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of a long-stay study visa refusal from a French embassy, arguing urgency due to a pending start date and raising serious doubts about the refusal's legality concerning his qualifications and coherent study plan for cybersecurity in France, supported by local accommodation. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant, including concerns about the seriousness and coherence of his study project and the necessity of studying abroad despite the stated urgency, appeared, in the current state of the proceedings, capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision to refuse the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Visa Refusal Suspension Request Rejected: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicant, including concerns about the seriousness and coherence of his study project and the necessity of studying abroad despite the stated urgency, appeared, in the current state of the proceedings, capable of creating a serious doubt as to the legality of the administrative decision to refuse the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This article was the legal basis cited by the applicant for the request for suspension, which the court implicitly ruled upon when rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 10, 24 et 25 janvier 2023 M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Rwanda a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est le 23 janvier 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il a obtenu l'équivalent du baccalauréat scientifique français au collège du Christ Roi en 2017 ; il a obtenu un certificat en informatique en juin 2022 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il sera pris en charge par son oncle de nationalité française et sera logé dans un appartement situé à Paris ; aucune université au Rwanda ne propose de spécialité informatique en cybersécurité ; le BTS informatique dispensé par l'école ITIC Paris prépare à plusieurs spécialités informatiques dont la cybersécurité et lui offre la possibilité d'entrer dans une école d'ingénieurs en informatique ; son projet d'études va être utile à son pays en contribuant au développement des nouvelles technologies.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la date de rentrée étant dépassée et aucune date de rentrée tardive n'étant évoquée, la requête devenue sans objet ; le requérant n'a pas fait preuve de diligence puisque, suite à sa première demande de visa du 17 août 2022 à laquelle a été opposé un refus le 30 août suivant, il n'a pas directement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision et a demandé à intégrer la formation à une nouvelle date, ce qui lui a été accordé le 6 octobre 2022, après quoi il a attendu deux mois avant de déposer, le 8 décembre 2022, une nouvelle demande de visa ; suite au nouveau refus de visa intervenu le 20 décembre suivant, il a attendu le 10 janvier2023 pour saisir le juge des référés, se plaçant de lui-même dans une situation d'urgence ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le projet d'études de l'intéressé ne satisfait pas les conditions de sérieux et de cohérences exigées ;
* le requérant ne démontre pas davantage la nécessité de poursuivre son cursus en France, alors qu'il peut suivre une formation généraliste en " informatique " dans son pays d'origine ; le service de coopération et d'action culturelle a émis un avis défavorable sur la candidature du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- et les observations de Me Pollono, avocate de M. B, qui soutient en outre à la barre, d'une part, que l'urgence est caractérisée eu égard à l'imminence de la date-limite de rentrée tardive dont le bénéfice a été octroyé à ce dernier et, d'autre part, que l'administration a excédé son pouvoir d'appréciation, limité au motif éventuellement tiré de ce que le visa aurait été demandé à d'autres fins que celles affichées, et a entaché sa décision d'une erreur de droit en portant une appréciation sur la cohérence des études.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant rwandais né le 11 avril 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Rwanda a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle l'ambassade de France au Rwanda a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2023.
La juge des référés,
M. C
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,