Asylum Seeker Detention Upheld Due to Obstruction Tactic
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a detainee's request to annul an administrative retention order issued following his asylum application, holding that the challenge to the retention decision, made solely to impede removal, was procedurally limited to contesting the grounds for that specific assessment under relevant statutes. The court dismissed preliminary arguments regarding the author's competence, noting valid delegation, and found that claims regarding external legality, right to be heard, and right to effective remedy were inoperative because the challenge was not focused on the administrative justification that the asylum request was solely intended to obstruct deportation. The court affirmed the prefect's reasoning, based on the individual's prior evasion of an expulsion order, lack of stable residence, and reported behavior related to narcotics offenses constituting a threat to public order, as sufficient grounds to maintain detention pending examination of the asylum claim as a tactic to delay removal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Detention Upheld Due to Obstruction Tactic: The court dismissed preliminary arguments regarding the author's competence, noting valid delegation, and found that claims regarding external legality, right to be heard, and right to effective remedy were inoperative because the challenge was not focused on the administrative justification that the asylum request was solely intended to obstruct deportation. The court affirmed the prefect's reasoning, based on the individual's prior evasion of an expulsion order, lack of stable residence, and reported behavior related to narcotics offenses constituting a threat to public order, as sufficient grounds to maintain detention pending examination of the asylum claim as a tactic to delay removal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
This procedural order dictates the notification of the judgment.
Although this article was cited in the initial request (point 4 of the request), it is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2) regarding costs. Therefore, it is excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2023, par laquelle M. D A, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de le maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'OFPRA statue sur sa demande et de faire procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
-l'arrêté est entaché d'une violation du droit d'être entendu et d'être assisté d'un conseil ;
-l'arrêté est illégal en l'absence de critères objectifs au sens de l'article 8-3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023 ;
-les circonstances relatives à l'hébergement sont impropres à caractériser la condition exigée par l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-l'arrêté est entaché d'une atteinte de son droit à voir sa demande d'asile examinée en procédure normale et du droit à un recours effectif ;
-l'arrêt est entaché d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E ;
- les observations de M. A ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 janvier 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C justifiait d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées, consentie par un arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de police et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen manque tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. * 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 janvier 2023 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire et a eu la possibilité d'avoir recours à un conseil juridique. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 6 janvier 2023 ne peuvent qu'être écartés.
5. En dernier lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 4 janvier 2023, le préfet de police a relevé que l'intéressé s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 22 juillet 2020, a déclaré être venu en France pour continuer ses études, qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif, élément qui, contrairement à ce que soutient le requérant, est opérant dans l'appréciation de sa situation administrative, que le comportement de l'intéressé a été signalé pour détention, acquisition, offre ou cession et usage de produits stupéfiants et que ces faits sont constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une atteinte à voir sa demande d'asile examinée en procédure normale et de son droit à un recours effectif, doivent être écartés.
6. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de ce que l'arrêté est illégal en l'absence de critères objectifs au sens de l'article 8-3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2023, doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. E La greffière,
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300445/8