Legislator Jurisprudence & Législation
2300443 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2300443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to annul an order by the prefect that refused to grant a residence permit to a foreign national who had previously been placed under the protection of social services and whose prior refusal had been annulled by the court, consequently ordering his departure from the territory. The court reasoned that the prefect erred in her assessment regarding the applicant's lack of activity during 2021-2022, as this alleged inactivity resulted from the prefect's own previous, subsequently annulled, decision, and that mere difficulties in obtaining a vocational diploma were insufficient to establish a lack of serious and genuine pursuit of studies as required for the permit under relevant law; therefore, the refusal of the residence permit was annulled, leading by consequence to the annulment of the order to leave the territory, and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment: The court reasoned that the prefect erred in her assessment regarding the applicant's lack of activity during 2021-2022, as this alleged inactivity resulted from the prefect's own previous, subsequently annulled, decision, and that mere difficulties in obtaining a vocational diploma were insufficient to establish a lack of serious and genuine pursuit of studies as required for the permit under relevant law; therefore, the refusal of the residence permit was annulled, leading by consequence to the annulment of the order to leave the territory, and the prefect was ordered to issue a temporary residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (5) and implicitly referenced via the combined application in Article 3 regarding the costs paid to the lawyer under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) for ordering the State to pay a sum to the lawyer based on legal aid provisions.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (5) and implicitly referenced via the combined application in Article 3 regarding the costs paid to the lawyer under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cristille, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né en 2003, est entré en France le 9 août 2018 selon ses déclarations. Le 6 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2102585 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 25 octobre 2021 de la préfète de l'Aube refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce même jugement a enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. A. Dans le cadre de ce réexamen, la préfète de l'Aube a, par un arrêté du 27 janvier 2023, refusé de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A, la préfète de l'Aube se fonde sur l'absence de caractère réel et sérieux de la scolarité suivie par ce dernier, motif qu'elle n'avait pas retenu précédemment. Elle mentionne, à cet égard, dans la décision en litige, que le requérant n'a pas été reçu à son diplôme de CAP " Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " en juin 2021, n'ayant obtenu qu'une moyenne de 9,73/20, met en avant le niveau moyen de l'élève et ses difficultés de compréhension, et souligne que M. A ne s'était pas réinscrit pour l'année scolaire 2021/2022. Elle indique enfin que le requérant ne justifiait d'aucune activité pour la période 2021-2022. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation du 26 novembre 2021 de la directrice du centre de formation des apprentis (CFA) Interpro Alméa Formations, que l'intéressé a reçu le 29 septembre 2021 un avis favorable du CFA l'autorisant à redoubler sa 2ème année de CAP pour la période 2021-2022 et il ressort d'une attestation du 30 novembre 2020 de la SARL Iftak Soleil de l'Inde qu'une proposition d'embauche pour la même période avait été proposée au requérant. Toutefois, ces propositions de formation et de travail n'ont pas eu de suite favorable en raison de l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français édictée le 25 octobre 2021 par la préfète de l'Aube puis de la remise d'une autorisation provisoire de séjour n'autorisant pas l'intéressé à travailler. Dans ces conditions, c'est à tort que la préfète a estimé que M. A ne justifiait d'aucune activité pour la période 2021-2022 alors, qu'en l'espèce, cette inactivité résultait d'une décision prise par la préfète elle-même et dont l'illégalité a été ultérieurement censurée par le jugement du 31 mars 2022 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et qu'il ne justifiait pas de caractère réel et sérieux de ses études, dans la mesure où, pour ce dernier point, les difficultés rencontrées par l'intéressé au cours de sa formation ne suffisent pas à établir l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui doivent être annulées par voie de conséquence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que la préfète délivre au requérant un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais du litige :

6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gaffuri.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète de l'Aube est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Aube et à Me Gaffuri.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

M. Maleyre, premier conseiller,

M. Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

signé

P.H. MALEYRE

Le président-rapporteur,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT