Foreign National v. Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in the country since 2020, sought the annulment of an order to leave the territory, refusal of voluntary departure, designated destination, a one-year re-entry ban, and placement under administrative supervision, arguing the sanction was too severe; the court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but rejected the annulment claims, reasoning that the individual's entry in 2020, coupled with two arrests for theft in January 2023, rendered the argument of a manifest error of assessment regarding the expulsion order unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Expulsion Order: En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article admits the applicant to provisional legal aid in the final orders.
This article was the basis for granting provisional legal aid, as cited in the reasoning leading to Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Gasimov, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les décisions du 19 janvier 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que la décision de la préfète du Bas-Rhin du même jour l'assignant à résidence.
Il soutient que la sanction est trop sévère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 26 janvier 2023, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme A.
M. B et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1983, déclare être entré en France en 2020. Par les décisions attaquées, la préfète du Bas-Rhin lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné un pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2020, à l'âge de 37 ans et qu'il a été interpellé à deux reprises les 10 et 18 janvier 2023 dans le cadre d'affaires de vol. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, à le supposer soulevé, doit être écarté.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. A,
Première conseillère
La greffière,
L. Cherif
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Cherif