Legislator Jurisprudence & Législation
2300442 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Residency Rejection Due to Procedural Error

Numéro de cause 2300442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a Moroccan national residing in France since 2006, sought judicial review of the administrative decision that rejected his application for exceptional residency based on private and family life, and ordered him to leave the territory. The court annulled the prefect's decision because the administration failed to attach the complete file, including extensive documentation supporting over ten years of habitual residence, to the notice sent to the members of the residency permit commission fifteen days in advance, which constituted a procedural error that deprived the applicant of a guarantee and likely influenced the outcome. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Residency Rejection Due to Procedural Error: The court annulled the prefect's decision because the administration failed to attach the complete file, including extensive documentation supporting over ten years of habitual residence, to the notice sent to the members of the residency permit commission fifteen days in advance, which constituted a procedural error that deprived the applicant of a guarantee and likely influenced the outcome. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the request within three months and issue a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure erreur administrative commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée garantie de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
Article 1er
This article formally orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article issues an order to the prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit, based on the annulment in Article 1.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the cited provision regarding costs.
Article 4
This procedural article rejects the remaining claims of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article issues an order to the prefect to re-examine the request and issue a temporary residence permit, based on the annulment in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the cited provision regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 4

This procedural article rejects the remaining claims of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-27 du 3 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de consulter de nouveau la commission du titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout , sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration ne justifie pas avoir joint un exemplaire de son dossier complet à la convocation adressée aux membres de la commission du titre de séjour, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment à sa présence continue depuis 2006 en France, à sa présence auprès de son père, aux emplois qu'il a occupés et à la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche par un contrat de travail à durée indéterminée.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Vanhullebus,

- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant marocain, né le 15 février 1979, M. B est entré en France le 21 novembre 2006, sous couvert d'un visa en qualité de travailleur saisonnier. Un titre de séjour en qualité d'étranger malade lui a été délivré le 22 avril 2008 et a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 6 février 2017. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Haute-Corse a refusée par un arrêté du 20 décembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 21MA02169 du 7 juillet 2021, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre le jugement n° 2100193 du 6 mai 2021 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2020. Il a sollicité de nouveau, le 20 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes de l'article R. 432-7 du même code : " L'autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 est le préfet () / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (), ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. " Aux termes de l'article R. 432-10 : " Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l'ordre du jour au moins quinze jours à l'avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l'article R. 432-7. "

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

5. M. B fait valoir que sa demande de titre de séjour était accompagnée d'un dossier comprenant environ quatre-cents pages de documents de nature à justifier de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ainsi que d'une lettre de sept pages d'explications circonstanciées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble de ces pièces aient été annexées à la lettre que le secrétariat de la commission du titre de séjour doit adresser au moins quinze jours à l'avance aux membres de la commission pour les aviser de la date de sa réunion. Cette méconnaissance des exigences fixées par les dispositions combinées des articles R. 432-7 et R. 432-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a privé M. B d'une garantie et a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise par le préfet.

6. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

7. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Haute-Corse est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- Mme Muller, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

J. MARTIN

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI