Legislator Jurisprudence & Législation
2300441 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Deportation Order Rejected

Numéro de cause 2300441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency order to suspend the execution of a prefectural decision that refused her residency permit, ordered her removal from the territory, and designated her country of return, arguing an urgent threat and raising several serious doubts regarding the legality of the decision, including violations of fundamental rights and manifest error in assessment. The administrative tribunal rejected all requests, finding that despite her duration of stay, university studies, and French proficiency, the applicant failed to demonstrate strong personal ties in the territory or provide evidence of risks associated with her return, thus concluding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the prefectural order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Challenge to Deportation Order Rejected: The administrative tribunal rejected all requests, finding that despite her duration of stay, university studies, and French proficiency, the applicant failed to demonstrate strong personal ties in the territory or provide evidence of risks associated with her return, thus concluding that none of the invoked grounds created a serious doubt as to the legality of the prefectural order.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement décision étrangère ressortissants étrangers recours contre des décisions administratives révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision forms the legal basis for the court's decision to reject the applicant's request for suspension of the administrative decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision forms the legal basis for the court's decision to reject the applicant's request for suspension of the administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal costs (Article 37 of the Law of July 10, 1991).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for payment of legal costs (Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Pépin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 13 janvier 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai et renvoi vers le pays d'origine ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui remettre, sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, à savoir l'incompétence de la signataire de l'acte, l'exception d'illégalité du refus de séjour, la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'erreur manifeste d'appréciation, l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300438.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Mercier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Martin, juge des référés,

- et les observations de Me Pialou, substituant Me Pépin pour Mme C qui reprend les moyens développés par écrit, relève l'existence des liens personnels que la requérante a construit en Guyane, évoque son parcours universitaire et des éléments d'intégration.

Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2023 à 9 heures 48, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Il s'ensuit que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

2. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1994, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane, outre un refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et a fixé le pays de destination.

3. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, de son cursus universitaire et de preuves d'intégration.

4. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la délégation accordée à Mme B, de la circonstance que Mme C est célibataire, sans enfant et ne démontre pas l'existence d'attaches personnelles fortes en Guyane, du fait enfin que si Mme C peut arguer d'une parfaite maîtrise de la langue française et d'un parcours universitaire honorable, elle ne se prévaut pas d'autre élément d'intégration, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en cause, en toutes ses décisions, et ce y compris celle fixant le pays de destination, faute d'éléments sur les risques personnellement encourus en cas de retour.

5. Dès lors et sans qu'il soit besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'urgence, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme

Le greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. MERCIER