Legislator Jurisprudence & Législation
2300441 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Suspension Rejected Due to Automatic Stay of Departure Order

Numéro de cause 2300441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend a decision refusing the renewal of her residence permit and ordering her departure, arguing serious doubt as to the legality based on severe, untreated medical conditions requiring unavailable medication in her home country, but the court rejected the request for suspension because the appeal filed against the departure order itself has a suspensive effect under relevant law until the substantive ruling, which is scheduled soon, and furthermore, the refusal of the permit does not inherently prevent her from accessing necessary care locally, meaning the required urgency for interim relief was not established, consequently leading to the rejection of all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Refusal Suspension Rejected Due to Automatic Stay of Departure Order: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour référé départ du pays assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article sets the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for the judge to order the suspension of an administrative decision.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas contraire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-2 du code de justice administrative
Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the main request for suspension of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order rejects the provisional admission to legal aid based on the lack of demonstrated urgency (implicit reference to Art. 20 of the law of 10 July 1991 cited in the reasoning).

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the main request for suspension of the administrative decision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for the judge to order the suspension of an administrative decision.

article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, mentioned in the reasoning for context on the effects of the appeal, concerns the suspensive effect of appeals against removal orders, which was considered when assessing urgency.

article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, setting the basis for the original residence permit request, is mentioned as part of the context when discussing the merits of the applicant's arguments, even though the primary ruling on suspension was based on urgency (Art. L. 521-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Père, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Père sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas contraire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place en situation d'irrégularité de précarité et que l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

- la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, notamment, qu'elle est atteinte d'une sarcoïdose pulmonaire multi-systémique, ainsi que d'un diabète, et qu'elle a développé une neuropathie à petites fibres lui provoquant des douleurs cervicales chroniques, qu'elle fait l'objet d'un traitement lourd et dont la prise régulière et quotidienne lui est vitale, et que ce traitement médicamenteux n'est pas disponible dans son pays d'origine ; en outre cette décision est entachée d'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- il existe pour les mêmes motifs un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui est illégale par voie d'exception, qui est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'incompétence de son auteur, et qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocat agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme B avait jusqu'au 14 janvier 2023 pour contester la décision qui comportait les voies et délais de recours et qu'elle ne justifie pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 28 décembre 2022 ;

- le caractère urgent ne peut être retenu au regard de la situation personnelle et médicale de la requérante, qui ne démontre aucune interruption ou suspension de son traitement médical à la suite de la notification de la décision ;

- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300440 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Père qui fait valoir que l'attestation de dépôt de la demande d'aide juridictionnelle a été produite, que le recours au fond a été enregistré sous le numéro 2300440 et qu'ainsi le recours est recevable, que le tribunal administratif de Nancy a annulé une précédente obligation de quitter le territoire français, que l'urgence est présumée, qu'il convient d'écarter la pièce numérotée 6 produite par le préfet qui est antérieure à la liste produite en pièce n°10 ; le gliclazyde est toujours commercialisé ainsi que le montre la fiche Vidal, que le Lansonprazole n'est pas disponible ni surtout la Gabapentine alors que le préfet est taisant sur ce dernier médicament qui est pourtant indispensable en tant qu'anti-douleur car doit être pris trois fois par jour pour rendre supportable le traitement ; le défaut de disponibilité de ce médicament conduit à méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-les observations de Me Faugeras qui maintient ses conclusions quant à l'irrecevabilité, renvoie aux écritures sur l'urgence, fait valoir que l'annulation par une autre juridiction, le tribunal administratif de Nancy, relève d'une procédure distincte et ne concernait pas un refus de titre de séjour et que, sur le fond, le collège des médecins de l'OFII s'est prononcé par un avis que rien ne remet en cause.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante sénégalaise née en 1971, est entrée en France le 16 juillet 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a notamment obtenu une carte de séjour temporaire valable du 17 septembre 2021 au 16 mars 2022 pour raison médicales puis des récépissés. Sa demande, déposée le 11 avril 2022, tendant au renouvellement de son titre de séjour pour raison médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un refus, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour, par un arrêté du préfet de l'Essonne du

9 décembre 2023 dont Mme B demande la suspension.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment, en application de l'article L. 722-7 de ce code, par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que celui-ci ait statué.

4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée est assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête, enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300440 qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois, les parties ayant déjà été informées qu'elle serait appelée à une audience publique, le

28 mars 2023. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont le requérant fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. En outre, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que Mme B puisse continuer à recevoir sur le territoire national les soins et traitements dont elle a besoin, ainsi que l'a fait valoir le préfet. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Ses conclusions tendant à la suspension de cet arrêté ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense ni l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, ni d'ailleurs sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent, en conséquence, également qu'être rejetées.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme B n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.