Legislator Jurisprudence & Législation
2300440 Généré par l'IA

Detainee Isolation Suspension Request Dismissed as Moot

Numéro de cause 2300440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the suspension of a three-month isolation measure imposed by the director of a penal institution, arguing procedural defects, factual errors regarding threat justification, and a lack of proper legal basis, especially since the measure appeared retaliatory after the detainee was a victim of aggression. The court dismissed the request as inadmissible because the challenged isolation measure had already been lifted prior to the filing of the suspension request, rendering the claim moot, and consequently rejected the ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Art. L.521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Isolation Suspension Request Dismissed as Moot: The court dismissed the request as inadmissible because the challenged isolation measure had already been lifted prior to the filing of the suspension request, rendering the claim moot, and consequently rejected the ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'emprisonnement détention pour des motifs de sûreté inaction après suspension de procédure rupture de ban suspension de la procédure suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to rule on the request for suspension, which was ultimately rejected because the underlying decision was already lifted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal fees was cited in the petition, and the court explicitly ruled on its application when rejecting the overall request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Lenoir, demande au juge des référés :

1°) la suspension de la décision prise le 30 juin 2023 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu édictant à son encontre une mesure de mise à l'isolement pour une durée de trois mois ;

2°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 000 F CFP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite ;

- la procédure de mise à l'isolement n'a pas été respectée faute pour l'administration de démontrer avoir régulièrement convoqué un avocat afin de l'assister ;

- aucun élément du dossier ne démontre que des tensions résulteraient de son comportement ou même de sa simple présence ; la décision attaquée apparaît donc entachée d'une erreur de fait ;

- il n'a jamais demandé à être placé à l'isolement pour être protégé mais a simplement demandé à être transféré dans un secteur plus calme du centre pénitentiaire ; il n'y a donc aucune " demande de la personne détenue " au sens de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire ;

- les circonstances, d'ailleurs non établies, selon lesquelles il étalerait sa " situation financière confortable " et que plusieurs jeunes détenus auraient demandé à être placés dans des cellules proches de la sienne ne sont pas des éléments de nature à justifier son placement à l'isolement, sa sécurité ou celle de l'établissement n'étant pas menacées par ces circonstances, à les supposer avérées ;

- la circonstance qu'il ait été la victime d'une agression, pour laquelle il a été officiellement reconnu qu'il n'avait aucune responsabilité, ne saurait justifier la mesure de mise à l'isolement dont il a été victime ; il est même paradoxal de constater que c'est la victime qui est le plus durement sanctionnée de 3 mois de mise à l'isolement alors que l'auteur de l'agression n'a été sanctionné que par 5 jours de quartier disciplinaire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la mesure d'isolement critiquée a été levée le 7 septembre 2023, antérieurement à l'introduction de la requête qui est donc dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Après avoir entendu, lors de l'audience publique du 4 octobre 2023 à 9h :

- le rapport de M. B et les observations de :

- Me Lenoir pour le requérant ;

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision d'isolement prise le 30 juin 2023 par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu à l'encontre de M. A C a été levée le 7 septembre 2023 antérieurement à l'enregistrement de la requête en référé suspension qui est donc dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au garde des sceaux ministre de la justice et au directeur de l'établissement pénitentiaire de Tatutu. Copie en sera adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 4 octobre 2023

Le juge des référés,

P. B

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300440