Legislator Jurisprudence & Législation
2300440 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Family Ties

Numéro de cause 2300440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision ordering the transfer of an asylum seeker to German authorities was rejected by the Administrative Tribunal, which found that the procedural requirements of the relevant EU regulation, including the individual interview, had been met, and that the applicant failed to provide evidence of systemic deficiencies in the German asylum procedure that would justify retaining the case in France under the "sovereignty clause." The court further reasoned that the applicant's family ties and his children's schooling in France did not constitute sufficient grounds to override the designation of Germany as the responsible state under the Dublin Regulation or demonstrate a manifest error of assessment concerning his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Transfer to Germany Upheld Despite Family Ties: En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.

Mots-clés

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procédure d'asile ordre de transfert Dublin souveraineté droits de l'enfant droit de fonder une famille regroupement familial

Dispositions légales citées

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article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the final disposition of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Boamah, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.

M. A soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome le 4 novembre 1950,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2023 :

- le rapport de M. D,

- et les observations de Me Boamah, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en turc, qui prend acte de ce que la procédure du règlement (UE) du 26 juin 2013 a été respectée et fait valoir que le frère de son épouse est réfugié en France, qu'il n'a aucune famille en Allemagne mais de la famille en France et que ses enfants y sont scolarisés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant turc qui s'est présenté au préfet de police le 7 novembre 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police a toutefois décidé son transfert aux autorités allemandes. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Ni ces dispositions, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien.

3. Il est constant qu'en l'espèce M. A a bénéficié d'un entretien le 7 novembre 2022 et que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale relève de la responsabilité d'un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Allemagne de ses obligations.

6. En troisième lieu, il ne résulte pas de la seule circonstance que le beau-frère de M. A réside en France avec la qualité de réfugié, qu'y résident en outre ses cousins et d'autres membres de sa famille et que ses enfants y ont été scolarisés à compter de leur entrée en France le 10 octobre 2022 que son transfert aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile, méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que le préfet, qui n'a pas à apprécier les motifs de la demande d'asile ou la probabilité de son caractère fondé lors de l'examen de l'opportunité de décider d'admettre l'examen d'une demande d'asile en France au titre de l'article 17 précité du règlement (UE) du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

P. DLa greffière,

Signé

N. Kassime

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.