Legislator Jurisprudence & Législation
2300440 Généré par l'IA

Expulsion of EU National Annulled Due to Disproportionate Public Order Threat Assessment

Numéro de cause 2300440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of a European Union member state was subjected to an order to leave the territory, a specified country of return, and a two-year re-entry ban following an arrest for intoxication, property damage, and making threats with a weapon, which the applicant argued was disproportionate and based on errors of law and fact, particularly regarding his right to free movement and his lawful entry into the territory. The Tribunal administratifs annulled the prefectoral order because the applicant, who possessed valid Romanian nationality documents, had entered the territory lawfully, and the underlying incident, which did not lead to criminal prosecution, did not constitute a sufficient threat to public order to justify the expulsion order under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion of EU National Annulled Due to Disproportionate Public Order Threat Assessment: The Tribunal administratifs annulled the prefectoral order because the applicant, who possessed valid Romanian nationality documents, had entered the territory lawfully, and the underlying incident, which did not lead to criminal prosecution, did not constitute a sufficient threat to public order to justify the expulsion order under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, while also ordering the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
menace pour l'ordre public expulsion pénale pays européens interdiction d'entrée droit d'être arrêté insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the annulment of the administrative decision (the core of the decision).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the annulment of the administrative decision (the core of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et le 14 février 2023, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions sont insuffisamment motivées, elles sont entachées d'incompétence ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de la libre circulation au sein de l'Union européenne dès lors qu'il est de nationalité roumaine ; elle est entachée d'une erreur de droit ; elle est entachée de vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu ; elle est entachée d'erreur de fait et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et quant au risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle est contraire à la libre circulation de ressortissants de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et aux circonstances humanitaires ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Boye-Nicolas, avocate commise d'office représentant M. C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- les observations de M. C ;

- les observations de Me Morel représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a été interpellé dans la nuit du 5 au 6 février 2023 par les services de la sécurité publique de Nancy en état d'ivresse pour dégradation volontaire de bien privé et menace avec arme. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Placé en rétention, M. C demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision de refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

2. Aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ".

3. D'une part, si au moment de son interpellation M. C a seulement présenté une carte nationale d'identité moldave périmée, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est titulaire de la double nationalité moldave et roumaine, qu'il possède une carte d'identité et un passeport biométrique roumains en cours de validité. M. C, qui produit un billet de train à l'appui de ses allégations, est par conséquent entré régulièrement en France le 17 janvier 2023 en train en provenance de Bâle. D'autre part, si M. C a été interpellé en état d'ivresse dans la nuit du 5 au 6 février 2023 et a été placé en garde à vue pour destruction de bien privé et menace avec arme, il n'a cependant fait l'objet d'aucune poursuite pénale au terme de sa garde à vue, alors qu'il établit avoir été pris dans une rixe au cours de laquelle il a lui-même été blessé. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu de l'arrêté pris à l'encontre de M. C, ressortissant de l'Union européenne, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais de l'instance :

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boye-Nicolas, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boye-Nicolas la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Me Boye-Nicolas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Boye-Nicolas et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Lecture en audience publique le 15 février 2023 à 15 heures 24.

La magistrate désignée,

L. A

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.