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2300439 Généré par l'IA

Mootness of Mandamus for Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2300439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of an expired residence permit receipt, asserting that the lack of documentation impeded their ability to work and access social rights. However, the administrative court declared the matter moot because, during the proceedings, the petitioner was received by the prefecture and issued a new residence permit receipt, thereby obtaining the relief sought in the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Mandamus for Residence Permit Renewal: However, the administrative court declared the matter moot because, during the proceedings, the petitioner was received by the prefecture and issued a new residence permit receipt, thereby obtaining the relief sought in the initial request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail requête en nomination retrait de la requête procédure pendante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the objective was met during the proceedings.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article established the basis upon which the summary judge considered the applicant's initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Clemang, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui transmettre, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, une date de rendez-vous afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle a vainement tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir un rendez-vous afin de faire renouveler son récépissé, lequel est venu à expiration ;

- cette situation la prive de la possibilité de travailler, comme de jouir de ses droits sociaux, de sorte que l'urgence est caractérisée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que Mme B a été reçue en préfecture le 16 février 2023 et s'est vu remettre un nouveau récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reçue dans les services de la préfecture de la Côte-d'Or le 16 février 2023 afin d'être mise en possession d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, elle a obtenu de l'administration, en cours d'instance, ce qu'elle demandait au juge des référés d'ordonner. La requête ayant en conséquence perdu son objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300439 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 22 février 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,