Legislator Jurisprudence & Législation
2300438 Généré par l'IA

Hospital Employee's Request to Prevent Mandatory Retirement Dismissed

Numéro de cause 2300438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public hospital employee sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to prevent her administrative removal from hospital public service upon reaching retirement age, arguing she was eligible for an extended activity period and that the impending removal was illegal and prejudicial. The court rejected the request, finding that an order to prevent the removal was inappropriate under Article L. 521-3 because the claimant had not sought suspension of the underlying retirement decision through the proper procedure (Article L. 521-1) or initiated a substantive case. Furthermore, the request to compel the hospital to produce the retirement decision was deemed moot as the document had already been provided in the defense filings, leading to the dismissal of all claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Hospital Employee's Request to Prevent Mandatory Retirement Dismissed: 521-3 of the Administrative Justice Code to prevent her administrative removal from hospital public service upon reaching retirement age, arguing she was eligible for an extended activity period and that the impending removal was illegal and prejudicial. The court rejected the request, finding that an order to prevent the removal was inappropriate under Article L. 521-3 because the claimant had not sought suspension of the underlying retirement decision through the proper procedure (Article L. 521-1) or initiated a substantive case. Furthermore, the request to compel the hospital to produce the retirement decision was deemed moot as the document had already been provided in the defense filings, leading to the dismissal of all claims, including the request for costs.

Mots-clés

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mise à la retraite licenciement administratif défense obligatoire production de créance service public frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 5) as the basis for rejecting the claim for costs against the opposing party, who was not deemed the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril et le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Maître Maritza Bernier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, de ne pas la radier des cadres de la fonction publique hospitalière, à compter du 23 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, de lui communiquer la décision alléguée de mise à la retraite prise à son encontre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante , une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante fait valoir que :

- l'urgence est caractérisée : la décision de radiation serait illégale et lui serait fortement préjudiciable ;

- elle relève de la catégorie sédentaire, de telle sorte que l'âge limite de départ à la retraite qui lui est applicable est de 67 ans et non de 62 ans comme le prétend son administration ;

- elle est apte physiquement à continuer à travailler ;

- elle ne perçoit plus aucun revenu.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 14 juin 2023, le centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- la requérante ne remplit pas les conditions réglementaires pour prétendre à une prolongation d'activité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 22 octobre 1960, a exercé au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, en qualité d'auxiliaire de puériculture, avant d'être reclassée dans le grade d'aide-soignante. A la date d'introduction de la présente requête, elle fait fonction d'agent d'accueil avec le grade d'aide-soignant de classe supérieure. L'intéressée a formulé une demande de prolongation d'activité le 10 septembre 2021 et a reçu une réponse défavorable le 12 novembre 2021, le centre hospitalier ayant estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Toutefois, le directeur de l'établissement lui a accordé une prolongation pour une durée de six mois, à savoir du 23 octobre 2022 au 23 avril 2023. Par une décision du 24 octobre 2022, l'intéressée a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 23 avril 2023 par le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante, de ne pas la radier des cadres de la fonction publique hospitalière, à compter du 23 avril 2023, et ce sous astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il en résulte que saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il est ainsi possible, en application de ces dispositions, au juge des référés de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration si les trois conditions mentionnées ci-dessus sont réunies.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 octobre 2022, l'administration a indiqué à Mme B A l'avoir admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 23 avril 2023. Si Mme A semble, par sa requête, exprimer un désaccord, il est constant qu'elle n'a pas demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision et n'a déposé aucune instance au fond. Dans ces conditions, la demande de Mme B A tendant à ce que le juge des référés enjoigne de ne pas la radier des cadres de la fonction publique territoriale, n'est pas au nombre de celles qu'il appartient au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, si Mme A demande également au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante, de lui communiquer la décision alléguée de mise à la retraite prise à son encontre sous astreinte, cette demande ne présente pas un caractère utile, dès lors que le centre hospitalier la produit dans son deuxième mémoire en défense. En conséquence, lesdites conclusions de Mme A doivent être également rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de Mme A dirigées contre le centre hospitalier Sainte-Marie de Marie-Galante qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Sainte-Marie de Marie-Galante.

Fait à Basse-Terre, le 27 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. C

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé :

A. Cétol