Legislator Jurisprudence & Législation
2300438 Généré par l'IA

Afghan National Asylum Transfer to Sweden Challenge

Numéro de cause 2300438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, an Afghan national whose fingerprints were taken in Sweden in April 2022 and for whom Sweden accepted responsibility for his asylum claim, sought annulment of the prefect's decision ordering his transfer to Swedish authorities. The court provisionally granted the applicant total legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the individual interview conducted in Dari via an interpreter complied with the procedural requirements of Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, that the applicant could not rely on Article 35 of that Regulation as it concerns administrative cooperation, that the applicant failed to provide evidence establishing a current, personal, direct, and serious risk of suffering treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to Afghanistan, and that the discretionary decision not to apply the sovereignty clause under Article 17 was not manifestly flawed.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013; Afghan National Asylum Transfer to Sweden Challenge: The court provisionally granted the applicant total legal aid but rejected the annulment request, reasoning that the individual interview conducted in Dari via an interpreter complied with the procedural requirements of Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013, that the applicant could not rely on Article 35 of that Regulation as it concerns administrative cooperation, that the applicant failed to provide evidence establishing a current, personal, direct, and serious risk of suffering treatment contrary to Article 3 ECHR upon return to Afghanistan, and that the discretionary decision not to apply the sovereignty clause under Article 17 was not manifestly flawed.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans assistance judiciaire provisoire demande de révision d'asile inexigibilité du renvoi en Afghanistan transmission de preuves recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional total legal aid to M. B.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning, but the court rejected the grounds based on it without using it in the final orders to dismiss the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional total legal aid to M. B.

Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning, but the court rejected the grounds based on it without using it in the final orders to dismiss the appeal.

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

Cited in the reasoning, but the court rejected the grounds based on it without using it in the final orders to dismiss the appeal.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning, but the court rejected the grounds based on it without using it in the final orders to dismiss the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités suédoises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui remettre un dossier en vie de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ainsi que de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;

- elle viole par ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ;

- les observations de Me Vergnole, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. B, assisté par M. C, interprète assermenté en langue dari ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant afghan né le 5 octobre 1999, est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture du Nord le 5 décembre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été relevées, lors de l'enregistrement de demandes d'asile, en Suède le 5 avril 2022 et obtenu un accord de prise en charge du requérant le 22 décembre 2022, a décidé son transfert, par la décision contestée, aux autorités suédoises.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ () ".

5. M. B fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 5 décembre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue dari, que l'intéressé a déclaré comprendre et parler, par le truchement d'un interprète de l'organisme ISM, agréé par l'administration. Par ailleurs, il résulte du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle et il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été intégralement transposée en droit interne. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Le requérant ne peut, par conséquent, utilement s'en prévaloir dès lors qu'elles concernent exclusivement les relations entre ces autorités.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable./ () ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement./ () ".

8. M. B soutient qu'en cas de transfert vers la Suède, il risque, compte tenu de l'obligation de quitter le territoire dont il y fait l'objet, d'être éloigné vers son pays d'origine où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises, d'une part, ont accepté la prise en charge de M. B sur le fondement de l'article 18. 1 d), attestant du rejet de sa demande d'asile déposée dans ce pays et, d'autre part, ont pris le 23 septembre 2022 une mesure d'éloignement à son encontre, M. B ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour en Afghanistan, exposé à un risque actuel, personnel, direct et sérieux de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'aucune protection de la part des autorités de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. En quatrième lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

10. Il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Vergnole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le magistrat,

Signé

T. DLa greffière,

Signé

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2300438