Legislator Jurisprudence & Législation
2300438 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Expulsion Challenge

Numéro de cause 2300438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, setting a destination country, imposing a one-year re-entry ban, and another order assigning residency. The court provisionally granted the applicant legal aid and reserved judgment on the claims related to the refusal of the residence permit, jurisdictionally reserving them for a collegiate body, but ruled on the expulsion and residency assignment orders. The court rejected claims against the obligation to leave, finding that the applicant, an irregular entrant since 2009 with family ties abroad and insufficient professional prospects in France, did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR by the expulsion order; similarly, the one-year re-entry ban was deemed sufficiently motivated and not based on an error of appreciation. Furthermore, the assignment to residence was found to be validly based on a different legal provision than initially cited, but this substitution did not prejudice the applicant, leading to the rejection of all currently examinable claims for annulment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Expulsion Challenge: The court provisionally granted the applicant legal aid and reserved judgment on the claims related to the refusal of the residence permit, jurisdictionally reserving them for a collegiate body, but ruled on the expulsion and residency assignment orders. The court rejected claims against the obligation to leave, finding that the applicant, an irregular entrant since 2009 with family ties abroad and insufficient professional prospects in France, did not demonstrate a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR by the expulsion order; similarly, the one-year re-entry ban was deemed sufficiently motivated and not based on an error of appreciation. Furthermore, the assignment to residence was found to be validly based on a different legal provision than initially cited, but this substitution did not prejudice the applicant, leading to the rejection of all currently examinable claims for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale autorisations de séjour violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée substitution de débiteur décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request, but the dispositive only rejects the costs claims linked to the annulment requests which were not decided.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il fait valoir que les moyens sont infondés et que le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substitué au 1° de ce même article comme base légale de l'assignation à résidence contestée.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-17 du code de justice administrative
Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid (aide juridictionnelle).

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Used to dismiss the claim that the obligation to leave French territory disproportionately violated the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Used to confirm that the decision to place the applicant under residence was legally founded under its second subsection, replacing the incorrectly cited first subsection.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request, but the dispositive only rejects the costs claims linked to the annulment requests which were not decided.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request, but the dispositive only rejects the costs claims linked to the annulment requests which were not decided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 janvier 2023 et le 16 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de 45 jours, et ses mesures accessoires ;

4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa pièce d'identité ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré des articles L. 432-13, L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure de refus de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation quant au prononcé et à la durée de l'interdiction ;

- elle viole les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle viole les dispositionsdes articles L. 730-1 et le 1° de l'article L .731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens sont infondés et que le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être substitué au 1° de ce même article comme base légale de l'assignation à résidence contestée.

Vu :

- la décision du président du tribunal désignant M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;

- les observations de Me Toujas, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant, produit le certificat de résidence du frère du requérant qui l'héberge et fait en outre valoir qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ;

- et les observations de M. A, requérant ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, de nationalité ivoirienne, né le 7 août 1970 à Abidjan, est entré sur le territoire français en février 2009, selon ses déclarations. Par arrêté du 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé demande l'annulation de ces deux décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

4. M. A demande l'annulation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Toutefois, le magistrat désigné statuant dans les délais prévus à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est compétent que s'agissant des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, fondée, en l'espèce, sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, il appartiendra à une formation collégiale du tribunal de se prononcer, en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de réserver leur examen à une telle formation, de même que celui des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance qui en sont l'accessoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire sans charge de famille, est entré irrégulièrement sur le territoire français, en février 2009, selon ses déclarations, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il ne conteste pas que réside sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Il n'établit pas avoir en France de sérieuses perspectives d'insertion professionnelle. Sa situation ne présente pas, au jour de la décision, date à laquelle sa légalité doit être appréciée par le juge saisi d'un recours en excès de pouvoir, de caractère humanitaire ou exceptionnel. Dans ces conditions, alors qu'il est hébergé chez son frère en situation régulière sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. En second lieu, M. A soutient, par exception, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'illégalité. D'abord, cette décision a été prise par une autorité compétente. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un vice de procédure ni violerait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les motifs mentionnés au point 6 du présent jugement. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour, doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

8. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée ni qu'il aurait violé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code doivent être écartés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

11. En premier lieu, la décision attaquée en date du 10 janvier 2023 a été signée par M. E C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2022, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du 7 décembre 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".

13. Il est constant que, le 10 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l'encontre de M. A, d'une part, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours et, d'autre part, un arrêté portant interdiction définitive du territoire pour une durée d'un an, prise sur le fondement à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée, prise à tort sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 2° du même article. Dès lors que cette substitution de base légale ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que la décision attaquée aurait été prise en vertu du même pouvoir d'appréciation, il y a lieu de regarder la décision portant assignation à résidence de M. A comme fondée sur le 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

15. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation ni de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ni de l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonctions sous astreinte et au titre des frais d'instance, en tant qu'elles se rattachent à ces conclusions d'annulation, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'examen des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation de la décision du 10 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, ainsi que de celles aux fins d'injonction et d'astreinte et relatives aux frais d'instance, en tant qu'elles s'y rattachent, est réservé jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

M. B Le greffier,

signé

M. F

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.