Legislator Jurisprudence & Législation
2300435 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Right to Reside Upheld Despite Family Ties in France

Numéro de cause 2300435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an application to annul a prefectural decision that refused an exceptional right to reside and ordered the applicant, who had been in France since 2016 with her family and children born in France, to leave the territory. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, and although the applicant showed some integration efforts, the evidence did not establish that the center of her private interests was in France, particularly as her family could reconstitute their life in their country of origin, and therefore the refusal was not based on a manifest error of assessment. Furthermore, the challenge against the order to leave the territory failed because the signatory was duly delegated and because the unlawfulness of the residency refusal decision could not be invoked in support of the challenge against the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Refusal of Exceptional Right to Reside Upheld Despite Family Ties in France: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated, and although the applicant showed some integration efforts, the evidence did not establish that the center of her private interests was in France, particularly as her family could reconstitute their life in their country of origin, and therefore the refusal was not based on a manifest error of assessment. Furthermore, the challenge against the order to leave the territory failed because the signatory was duly delegated and because the unlawfulness of the residency refusal decision could not be invoked in support of the challenge against the removal order.

Mots-clés

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éloignement recours contre des décisions administratives droit de séjour décision déléguée droit à la vie annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 juillet 2017, la requérante a sollicité sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 22 novembre 2022, Mme D a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée
This article represents the final dismissal of the applicant's case, which is the main ground for the ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

This article represents the final dismissal of the applicant's case, which is the main ground for the ruling.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au préfet de la Seine-Maritime.

This article deals with the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 2023 et 14 février 2023, Mme B D, représentée par Me Enama, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a procédé à un examen superficiel et erroné de sa situation et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boucetta,

- et les observations de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante nigériane née le 7 juin 1990 à Ogun State, déclare être entrée en France le 6 septembre 2016. L'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 janvier 2017, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 mai 2017. Le 11 juillet 2017, la requérante a sollicité sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande par arrêté du 7 janvier 2019 et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 22 novembre 2022, Mme D a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme D et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

3. En second lieu, Mme D soutient qu'elle est arrivée en France en 2016 accompagnée de son mari et qu'elle y réside depuis avec ses trois enfants, nés en 2016, 2017 et 2019. Toutefois, si ses enfants, dont deux sont nés en France en 2017 et 2019, sont actuellement scolarisés en classe de CP et à l'école maternelle et participent à des activités extra-scolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu de leur jeune âge, qu'ils ne pourraient pas s'insérer et poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que son époux compatriote est également dépourvu de titre de séjour, que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, Mme D justifie d'une promesse d'embauche en qualité de serveuse en contrat à durée déterminée pour la période estivale de 2023 et de multiples relations personnelles, en particulier au sein de sa communauté religieuse, ainsi qu'en attestent les multiples témoignages versés au dossier. Toutefois, ces éléments, même s'ils attestent des efforts d'insertion de la requérante, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, alors qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, qui a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, M. C A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, dispose d'une délégation en vertu de l'arrêté n° 22-070 du 24 novembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de sa direction, parmi lesquelles figurent la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Boyer, présidente,

- M. Guiral, conseiller,

- Mme Boucetta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

H. BOUCETTA

La présidente,

C. BOYER Le greffier,

J.-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.