Annulment of Rejection of Entrepreneur Residency Permit Based on Economic Viability and Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision that rejected his application for an "entrepreneur/liberal profession" residency permit, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing errors of law regarding the prerequisite economic viability assessment and failure to be registered with the commercial registry. The Tribunal rejected the appeal, finding that the applicant failed to obtain the mandatory prior opinion on project viability from the competent service concerning foreign workers, did not contest the prefect's finding that he lacked the required registration, and failed to provide sufficient evidence of the economic viability of his proposed activity, thus upholding the prefect's decision as lawful and not based on a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Annulment of Rejection of Entrepreneur Residency Permit Based on Economic Viability and Registration: The Tribunal rejected the appeal, finding that the applicant failed to obtain the mandatory prior opinion on project viability from the competent service concerning foreign workers, did not contest the prefect's finding that he lacked the required registration, and failed to provide sufficient evidence of the economic viability of his proposed activity, thus upholding the prefect's decision as lawful and not based on a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the application.
This provision was cited in the initial requests concerning costs, which were implicitly rejected by the final order rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " entrepreneur/profession libérale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées :
- d'une première erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision sur les dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une seconde erreur de droit dans la mesure où le préfet des Alpes-Maritimes fait grief au requérant de ne pas être inscrit au registre du commerce et des sociétés lors de sa demande ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Rossler, pour le requérant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité libanaise, né le 25 mars 1984, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 20 octobre 2022, a sollicité le 9 mai 2022 un changement de statut auprès du préfet des Alpes-Maritimes afin qu'il lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 11 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur / profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article R. 421-9 dudit code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet. "
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service départemental en charge de la main d'œuvre étrangère compétent. Il est constant en l'espèce que le requérant n'a pas procédé à cette formalité. C'est donc à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a retenu ce motif à l'encontre de sa demande de titre de séjour, fondée sur l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ". En l'espèce, le requérant ne conteste pas qu'il n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, circonstance relevée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse de refus de séjour serait entachée d'erreur de droit pour ce motif.
5. Enfin, en troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a également, et surtout, considéré que le requérant n'établissait pas la viabilité économique de son activité. Pour contester cette appréciation, l'intéressé se borne à faire état de la circonstance qu'il a préalablement exercé à Monaco une activité de coach sportif, sans toutefois verser au dossier des éléments relatifs, notamment, à sa rémunération, et à produire un " business plan ", réalisé par lui-même, qui ne comprend aucune justification précise du chiffre d'affaires prévisionnel qu'il entend tirer de son activité, ni des charges qu'il devra exposer pour les besoins de son exploitation. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la viabilité économique de l'activité envisagée. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision de refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 avril, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 11 mai 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. SUSSENL'assesseur le plus ancien,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
signé
C. Sussen
N°2300435