Legislator Jurisprudence & Législation
2300435 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer to Portugal Upheld Despite Inhuman Treatment Claims

Numéro de cause 2300435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order transferring them to Portuguese authorities for examination of their asylum claim, arguing that systemic failures regarding asylum procedures and reception conditions in Portugal presented a risk of inhuman or degrading treatment, thereby rendering France responsible for the claim under Article 3 of Regulation (EU) No 604/2013. The court rejected this argument, reasoning that Portugal, as a member state adhering to international conventions, benefits from a presumption of conformity with fundamental rights, and the evidence presented by the applicant concerning alleged systemic deficiencies was insufficient to overcome this presumption and establish serious reasons to believe such a risk existed.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer to Portugal Upheld Despite Inhuman Treatment Claims: The court rejected this argument, reasoning that Portugal, as a member state adhering to international conventions, benefits from a presumption of conformity with fundamental rights, and the evidence presented by the applicant concerning alleged systemic deficiencies was insufficient to overcome this presumption and establish serious reasons to believe such a risk existed.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'asile transmission de preuves droits fondamentaux droit acquis conditions d'accueil détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.
Article 2
This article specifies the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the applicant's request.

Article 2

This article specifies the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B C, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises.

Elle soutient qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que la France est responsable de sa demande d'asile en application de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme C, ressortissante angolaise née le 22 décembre 1987, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / () ".

3. Le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Si Mme C cite des extraits des observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Portugal du Comité des droits de l'homme des Nations unies du 28 avril 2020 et se prévaut des données figurant dans le rapport 2021 de l'Asylum information database relatives à l'examen des demandes d'asile des ressortissants angolais au Portugal, ces éléments sont insuffisants pour estimer qu'il existerait dans cet Etat des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article de 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de Mme C aux autorités portugaises.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 26 janvier 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La présidente,

signé

M. ALa greffière,

signé

C. Wanesse

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.