Applicant's Challenge to Insufficient Solidarity Aid Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, child of former auxiliary troops, sought annulment of the decision by the national office for veterans and war victims (ONACVG) that granted a solidarity aid of 2,500 euros, arguing the amount was insufficient for his housing needs. The court reasoned that when reviewing such administrative decisions concerning solidarity aid under the relevant decree, it must examine the claimant's rights based on all facts established during the proceedings, including the applicant's personal and family situation, available income, and essential expenses already considered by the ONACVG. Since the applicant failed to justify essential expenses beyond those already accounted for by the administration when calculating the 2,500 euro award, the court found no manifest error in the assessment and rejected the request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Insufficient Solidarity Aid Denied: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a accordé une aide financière limitée à un montant de 2 500 euros.
M. A soutient que le montant de l'aide de solidarité allouée à hauteur de 2 500 euros est insuffisante, au regard de son logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, l'ONACVG, représentée par sa directrice générale, conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 10 août 2021, en qualité d'enfant d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, le bénéfice de l'aide de solidarité prévue par le décret du 28 décembre 2018 susvisé. Par la décision attaquée du 29 novembre 2022, la directrice générale de l'ONACVG lui a attribué une aide financière de 2 500 euros.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans sa version applicable : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa.
Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé.". Aux termes de l'article 3 du décret précité : La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. /Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide de solidarité en faveur des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de l'aide attribuée à M. A, la directrice générale de l'ONACVG a tenu compte des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment du réel disponible d'un montant de 866,61 euros. Elle a également tenu compte de la durée de son séjour dans le camp d'hébergement de 1 an et 326 jours. Le requérant ne justifie pas de dépenses ayant un caractère essentiel autres que celles qui ont déjà été prises en compte par l'ONACVG dans le calcul du montant de l'aide octroyée. Par suite, la directrice générale de l'ONACVG n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en évaluant à la somme de 2 500 euros le montant de l'aide de solidarité mentionnée à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 qui est attribuée à M. A, sans préjudice de la possibilité qui lui est ouverte de présenter une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions de la loi du 23 février 2022.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
L.FAVRE
La présidente,
C.VAN MUYLDER Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.