Legislator Jurisprudence & Législation
2300433 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Procedural and Rights Challenges

Numéro de cause 2300433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual requested the annulment of a prefectural order mandating their immediate departure from French territory, arguing the decision suffered from procedural flaws, including the signatory's incompetence, insufficient motivation, violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights, and a disproportionate interference with private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected all claims, finding the signatory was duly authorized by delegation, the order was sufficiently reasoned by detailing the facts supporting the expulsion and the refusal of voluntary departure, the applicant failed to demonstrate any specific denial of the right to be heard or any relevant evidence that could have altered the decision, and that the two-year stay and undocumented employment did not establish sufficient ties to warrant overriding national security and public order concerns protected by Article 8 ECHR, thus dismissing the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld Despite Procedural and Rights Challenges: The court rejected all claims, finding the signatory was duly authorized by delegation, the order was sufficiently reasoned by detailing the facts supporting the expulsion and the refusal of voluntary departure, the applicant failed to demonstrate any specific denial of the right to be heard or any relevant evidence that could have altered the decision, and that the two-year stay and undocumented employment did not establish sufficient ties to warrant overriding national security and public order concerns protected by Article 8 ECHR, thus dismissing the entire request.

Mots-clés

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expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi violation de garanties procédurales départ volontaire droits constitutionnels spécifiques droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs under this provision.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1994 est entré sur le territoire français en 2021, sans être en possession des documents et visa exigées à l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the operative order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 1er février 2023, M. A B représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente

- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 février 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de M. D ;

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1994 est entré sur le territoire français en 2021, sans être en possession des documents et visa exigées à l'article L 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2023, notifié le jour même, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. E C, sous-préfet de Palaiseau, qui un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, publié le 26 décembre 2022 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, accessible en ligne, a reçu délégation de signature à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 15 janvier 2023, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Cette droite comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

6. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement soutenir que le principe général du droit de l'Union européenne relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis deux ans et qu'il y exerce une activité professionnelle depuis le 11 octobre 2022, sans verser au dossier le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. L'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour et n'allègue nullement être dépourvu de famille dans son pays d'origine. Selon le procès-verbal de police, il est hébergé chez son frère. Il a été appréhendé pour conduite de véhicule sans permis, au demeurant d'un véhicule immobilisé, censé n'être plus en circulation, non assuré, et qui appartiendrait à la personne l'employant irrégulièrement sur les marchés. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. D Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.