Litigant Seeks Suspension of Refusal to Void Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the suspension of a municipal decision refusing to declare a construction permit issued in 2010 void, arguing the permit was lapsed and urgency was met. The administrative court rejected the request for suspension and other claims, reasoning that the sole argument concerning the permit's lapse did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested refusal, and subsequently ordered the applicant to pay costs to both the municipality and the permit-holding company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Litigant Seeks Suspension of Refusal to Void Construction Permit: The administrative court rejected the request for suspension and other claims, reasoning that the sole argument concerning the permit's lapse did not raise a serious doubt regarding the legality of the contested refusal, and subsequently ordered the applicant to pay costs to both the municipality and the permit-holding company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order to reject the request.
This provision was cited in the reasoning (point 1) as the legal basis allowing the judge to suspend the execution, although the ultimate decision was to reject the request based on point 2.
This article was explicitly cited in Articles 2 and 3 of the dispositive for ordering costs against the applicant.
This article orders M. B to pay costs to the municipality based on L. 761-1 CJA.
This article orders M. B to pay costs to the SCI Le Florence based on L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Le Gulludec, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du maire de Grenoble refusant de faire droit à sa demande de prononcer la caducité du permis de construire délivré le 14 octobre 2010 à la SCI Le Florence ;
2°) d'enjoindre au maire de Grenoble de prendre un arrêté interruptif de travaux dès le prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner la commune de Grenoble au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le permis de construire est caduc depuis octobre 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours en excès de pouvoir est irrecevable en l'absence de décision née sur la demande de M. B ;
- le permis de construire n'est pas caduc ;
- la demande d'injonction ne peut qu'être rejetée.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la SCI Le Florence, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire n'est pas caduc.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300433 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 février 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Le Gulludec pour M. B, Me Poncin pour la commune de Grenoble et Me Legendre substituant Me Richard pour la SCI Le Florence.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, l'unique moyen tiré de la caducité du permis de construire du 14 octobre 2010 à la SCI Le Florence n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à verser à la commune de Grenoble comme à la SCI Le Florence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :M. B versera à la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. B versera à la SCI Le Florence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Grenoble et à la SCI Le Florence.
Fait à Grenoble, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
C. Sogno
La greffière,
V. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300432