Legislator Jurisprudence & Législation
2300432 Généré par l'IA

Expulsion Order Upheld Against Convicted Alien Despite Asylum Claims

Numéro de cause 2300432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national subject to an expulsion order from the French territory and designated return country, based on a serious threat to public order stemming from recent, severe criminal convictions including violence, sought a provisional suspension of the order, provisional legal aid, and an injunction for a renewed asylum application or temporary residence permit pending the outcome of his appeal against the initial asylum rejection. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that the applicant's serious criminal record negated any serious doubt as to the legality of the expulsion decision concerning the public order threat, and that the arguments regarding the decision's motivation, examination of personal circumstances, asylum rights, and risk upon return (including lack of medical care) were not sufficiently compelling, in the state of the instruction, to create a serious doubt concerning the legality of either the expulsion or the designated return country.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Against Convicted Alien Despite Asylum Claims: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency but rejected the requests for suspension and injunction, reasoning that the applicant's serious criminal record negated any serious doubt as to the legality of the expulsion decision concerning the public order threat, and that the arguments regarding the decision's motivation, examination of personal circumstances, asylum rights, and risk upon return (including lack of medical care) were not sufficiently compelling, in the state of the instruction, to create a serious doubt concerning the legality of either the expulsion or the designated return country.

Mots-clés

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expulsion pénale droit d'asile autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional granting of legal aid to M. A.

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to justify the provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for reviewing the request for suspension of an administrative decision.

Article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to explain the legal basis for the expulsion order being challenged.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. B A, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile renouvelée jusqu'à l'issue de la procédure ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cette instruction une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée est un arrêté d'expulsion exécutoire et qu'il sera exposé à des mauvais traitements et à un défaut de soins en cas de retour dans son pays d'origine ; l'arrêt de la CNDA sur son recours contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile est en cours de délibéré ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que la décision d'expulsion est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de la prise en compte de son état de santé, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de son comportement qui ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, elle constitue un obstacle à son droit de demander l'asile et aux garanties procédurales qui y sont associées ; la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, elle est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de disponibilité des soins psychiatriques dont il a besoin.

Par un mémoire enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 janvier 2022 sous le n° 2200064 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Guidi, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2023 à 9h30 :

- le rapport de Mme Guidi, juge des référés ;

- et les observations de Me Elsaesser, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Le préfet de la Meuse n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h12.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les autres conclusions :

3. M. A, de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 2002, est entré en France le 1er décembre 2018, selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Bas-Rhin et a sollicité un titre de séjour à sa majorité, qui lui a été refusé par arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 octobre 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cet arrête a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement en date du 30 mars 2021. Incarcéré en raison de la condamnation pénale prononcée à son encontre, il a fait l'objet à sa levée d'écrou d'une mesure d'expulsion du territoire français par un arrêté de la préfète de la Meuse en date du 27 décembre 2021, qui fixe également le pays de renvoi. M. A demande la suspension de l'exécution de ces décisions.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

5. En premier lieu, l'arrêté d'expulsion litigieux a été pris en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". L'autorité compétente pour prononcer une telle mesure de police administrative, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter du maintien d'un étranger sur le territoire français, doit caractériser l'existence d'une menace grave au vu du comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public.

Par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 7 avril 2021, M. A a été condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de violence suivis de mutilation ou infirmité permanente. Il est également connu du fichier de traitements des antécédents judiciaires pour des faits de violence sur un sapeur-pompier le 20 août 2020, outrage à une personne dépositaire d'une mission de service public le 20 août 2020, menace de crime ou délit contre les personnes ou contre les biens à l'encontre d'un sapeur-pompier le 20 août 2020, violence sur personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité le 19 octobre 2020.

D'une part, eu égard au caractère récent de ces faits et à leur gravité, le moyen tiré de ce que la préfète de la Meuse, après un avis favorable de la commission d'expulsion de la Meuse en date du 29 novembre 2021, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la présence de M. A sur le territoire national constituait une menace grave pour l'ordre public n'apparait pas comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. D'autre part, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de M.

A au regard des informations portées à la connaissance de la préfète à la date de la décision en litige, de la violation de son droit à présenter une demande d'asile, de l'erreur de droit, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

6. En deuxième lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen réel et sérieux des risques encourus en cas de retour en Guinée au vu des éléments portés à la connaissance de la préfète à la date de la décision en litige, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à défaut de traitement médical approprié à sa pathologie disponible en Guinée ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. A à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes aux fins d'injonction, d'astreinte et relatives aux frais de l'instance.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Elsaesser.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Meuse.

Fait à Nancy, le 16 février 2023.

La juge des référés,

L. Guidi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.