Prefect v. Building Permit Suspension (Agricultural Residence)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought the summary suspension of a building permit granted for an agricultural shed including a cold room and a residence in an agricultural zone, arguing it violated local urban planning rules which only permit constructions necessary for agricultural operations. The court found that while the shed and cold room might be permissible, the evidence did not demonstrate that the construction of the dwelling was indispensable due to the necessities of the vegetable farming operation, particularly since the applicant resided elsewhere, leading the judge to suspend the authorization for the construction of the residential part of the permit pending a final decision on the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 554-1 du code de justice administrative; Prefect v. Building Permit Suspension (Agricultural Residence): The court found that while the shed and cold room might be permissible, the evidence did not demonstrate that the construction of the dwelling was indispensable due to the necessities of the vegetable farming operation, particularly since the applicant resided elsewhere, leading the judge to suspend the authorization for the construction of the residential part of the permit pending a final decision on the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the decision on suspension requests accompanying appeals by the State representative against communal acts.
This article, referenced by Article L. 554-1 CJA, establishes the criterion for granting the suspension (serious doubt concerning the legality of the act).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de Saint-Rémy-de-Provence a accordé à Mme B A la création d'une remise agricole comprenant une chambre froide et une habitation en zone agricole.
Il soutient que :
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui n'autorisent en zone agricole que les constructions et installations directement nécessaires à l'exploitation agricole ;
- le pétitionnaire ne démontre pas que le fonctionnement de son installation maraichère nécessite une présence permanente et rapprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Saint-Rémy-de-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé et que le maire a fait une exacte application de l'article A2, chapitre A alinéa 2, du plan local d'urbanisme dès lors que le projet présente une nécessité agricole, que la présence d'un agriculteur sur son exploitation, jour et nuit, est nécessaire pour prévenir les risques liés aux aléas climatiques dans une commune qui a plusieurs fois fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré préfectoral enregistré sous le n° 2300422.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 à 11 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
- et les observations de Mme C, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 24 août 2022, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a accordé à Mme B A un permis de construire une remise agricole comprenant une chambre froide de 289,10 m2 et une habitation de 96,90 m2 en zone agricole-A- du plan local d'urbanisme (PLU). A la suite de la réception de cet arrêté en préfecture, le sous-préfet de l'arrondissement d'Arles a adressé à la commune, le 27 octobre 2022, un recours gracieux rejeté le 14 novembre 2022. Par la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de prononcer la suspension des effets de l'arrêté en litige par le moyen, qu'il estime sérieux, qu'il méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 554-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ".
3. Selon l'article A1 du règlement du P.L.U de la commune de Saint-Rémy-de-Provence, sont interdites, en zone agricole, toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A2, lequel autorise, au 2° du A, les bâtiments d'exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole et les constructions à usage d'habitation dans la limite d'une construction par exploitation, pour une surface de plancher maximale totale de 250 m2, à condition qu'ils soient nécessaires à une exploitation agricole et en respectant le caractère de la zone.
4. En l'espèce, si l'édification d'un hangar et la construction d'une chambre froide répondent aux conditions mentionnées au 2° du A de l'article A2 cité au point précédent, les circonstances invoquées, selon lesquelles Mme A réside aux Baux-de-Provence, qu'elle doit parcourir de nombreux kilomètres entre son exploitation et son hangar situé à Graveson et que la commune de Saint-Rémy-de-Provence a fait l'objet à plusieurs reprises d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, ne sauraient suffire à démontrer que la présence permanente et rapprochée de l'intéressée sur son exploitation, où elle produit des cultures maraichères, des amandes et des olives, présente un caractère indispensable propre à justifier la construction d'une maison d'habitation. Il s'ensuit que le préfet est fondé à demander la suspension des effets de l'arrêté du 24 août 2022 en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de permis de construire du 24 août 2022 du maire de Saint-Rémy-de-Provence est suspendue en tant que cet arrêté autorise Mme B A à construire une maison d'habitation en zone agricole A jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et à Mme B A.
Fait à Marseille, le 3 février 2023.
La juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffier.