Claimant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Recovery and Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision maintaining an overpayment recovery for activity bonuses and requesting a full waiver of the debt, asserting good faith due to accurate salary declarations. The court rejected the claim contesting the overpayment itself, finding that the claimant incorrectly declared the net amount after income tax instead of the required net amount before tax, thus precluding the claim of good faith regarding the declaration error. Furthermore, the court denied the request for an additional full waiver, as the claimant, while deemed in good faith regarding the initial error, failed to substantiate a financial precarity justifying a total remission beyond the partial waiver already granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Claimant v. Agency Regarding Activity Bonus Overpayment Recovery and Waiver: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions portées à sa connaissance par courrier du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa contestation d'indu de prime d'activité, a décidé de ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette, et de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu.
Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors qu'il n'a pas commis d'erreur dans ses déclarations de ressources et qu'il a toujours déclaré le montant exact de ses salaires dans ses déclarations trimestrielles de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation de l'indu sont irrecevables et que M. A n'est pas fondé à demander une remise supplémentaire de sa dette dès lors qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de mars 2019. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, l'intéressé s'est vu réclamer, le 25 juillet 2022, la somme de 295,86 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de décembre 2020 à février 2021. Le 17 novembre 2022, M. A a contesté cet indu et sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 16 décembre 2022, la CAF la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa contestation d'indu et lui indiquait ne lui accorder qu'une remise partielle de sa dette d'indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 221,89 euros. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Sur la contestation de l'indu :
2. Il résulte de l'instruction que M. A a, dans le cadre de ses ressources trimestrielles, indument déclaré les sommes perçues au titre du montant " net à payer " qui figurent sur ses bulletins de salaires et non celles qu'il devait déclarer et qui figurent sous la dénomination " net à payer avant impôt sur le revenu ". Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir de la CAF de la Seine-Maritime, le moyen tiré de l'erreur qui aurait été commise dans la prise en compte des sommes déclarées doit être écarté et les conclusions en contestation de l'indu doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de ses ressources le 26 janvier 2022 ayant révélé des incohérences quant aux déclarations de revenus de M. A, l'intéressé s'est vu réclamer un indu de prime d'activité d'un montant de 295,86 euros pour la période de décembre 2020 à février 2021.
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A, dont la bonne foi n'est pas sérieusement remise en cause dès lors notamment que la CAF ne s'est pas opposée à l'examen de sa demande de remise de dette, a bénéficié d'une remise partielle de son indu de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 221,89 euros. D'autre part, M. A, dont le quotient familial était de 1 032 euros en décembre 2022, ne fait pas état d'éventuelles difficultés financières qui le placeraient dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement de sa dette de prime d'activité. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une remise gracieuse lui soit octroyée doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.