Legislator Jurisprudence & Législation
2300431 Généré par l'IA

Jurisdiction over Damages Arising from Legality of Vehicle Impoundment Following Traffic Infraction Exoneration

Numéro de cause 2300431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought reimbursement for vehicle impoundment costs incurred after their car was towed on June 25, 2022, for allegedly obstructing a private driveway, despite subsequent exoneration from the traffic infraction by the public prosecutor. The court determined that the decision to impound the vehicle, based on provisions allowing seizure for traffic violations that compromise public safety or order, constitutes a judicial police operation under the Highway Code. Consequently, the court reasoned that jurisdiction over claims for damages arising from the legality or factual basis of the impoundment lies solely with the judicial order, not the administrative order, unless the claim seeks redress for harm caused by the administrative authority *after* the vehicle was entrusted to it; thus, the administrative court rejected the application as inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Regeste Legislator

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article R. 611-8 du code de justice administrative, Article 1er, article 12 de la loi du 24 mai 1872; Jurisdiction over Damages Arising from Legality of Vehicle Impoundment Following Traffic Infraction Exoneration: The court determined that the decision to impound the vehicle, based on provisions allowing seizure for traffic violations that compromise public safety or order, constitutes a judicial police operation under the Highway Code. Consequently, the court reasoned that jurisdiction over claims for damages arising from the legality or factual basis of the impoundment lies solely with the judicial order, not the administrative order, unless the claim seeks redress for harm caused by the administrative authority *after* the vehicle was entrusted to it; thus, the administrative court rejected the application as inadmissible due to jurisdictional incompetence.

Mots-clés

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séquestre de véhicule violation des règles de la circulation revendication de la propriété demande adressée à l'autorité remboursement de frais compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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article R. 611-8 du code de justice administrative
Cited as the basis for the judgment president's decision to dispense with the instruction phase.
Article 1er
This article rejects the application because the court found itself incompetent to hear the case.
article 12 de la loi du 24 mai 1872
Cited to explain why the court decided not to refer the case to the Tribunal des conflits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application because the court found itself incompetent to hear the case.

Article R. 611-8 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judgment president's decision to dispense with the instruction phase.

article 12 de la loi du 24 mai 1872

Cited to explain why the court decided not to refer the case to the Tribunal des conflits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme A B, demande au tribunal " de procéder au remboursement des frais de mise en fourrière " qu'elle soutient avoir supportés à la suite de la mise en fourrière de son véhicule le 25 juin 2022.

Elle soutient :

- avoir garé son véhicule sur des places de stationnement matérialisées par une signalisation horizontale ;

- qu'aucune signalisation n'indiquait l'interdiction de se garer à cet endroit ;

- que l'enlèvement de son véhicule lui a causé divers préjudices.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la requête d'instruction.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi du 24 mai 1872 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président,

- les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction () ". Aux termes de l'article L. 325-1-1 du même code : " En cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule () ".

2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 du code de la route dans les conditions prévues aux articles R. 325-12 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire ;

3. Il résulte de l'instruction que le 25 juin 2022 Mme B a stationné son véhicule sur le territoire de la commune des Hautes-Rivières. Ce véhicule a fait l'objet d'un arrêté de mise en fourrière pris au visa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, au motif qu'il stationnait devant une entrée carrossable d'un immeuble riverain, fait constitutif de l'infraction de stationnement gênant. Si par un courrier du 13 février 2023 l'officier du ministère public près le tribunal de police de Charleville-Mézières, a exonéré Mme B de la contravention précitée cette dernière doit être regardée, par la présente requête, comme tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a supportés en raison de la mise en fourrière de son véhicule.

4. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 25 juin 2022 que la mise en fourrière en litige se rattache à une opération de police judiciaire et que les conclusions de la requête ne tendent pas à la réparation de dommages qui seraient imputables à l'autorité administratives lors de la période au cours de laquelle elle détenait le véhicule de la requérante. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaitre de la requête de Mme B. En outre, si par un courrier du 8 août 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Charleville Mézières, saisi par Mme B a indiqué qu'il n'était pas compétent pour connaitre de sa demande dès lors que l'arrêté du 25 juin 2022 comportait mention de voies et délais de recours et indiquait que la juridiction administrative était compétente pour en connaitre, cette mention, erronée, est sans incidence sur la détermination de la juridiction compétente. Enfin, le courrier précité ne constitue pas une décision devenue définitive d'une juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 12 de la loi du 24 mai 1872 et de saisir le Tribunal des conflits afin qu'il règle le conflit d'attribution entre les ordres de juridiction administratives et judiciaires.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,

M. Clemmy Friedrich, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé

S. LAMBING

Le président-rapporteur,

Signé

O. NIZETLa greffière,

Signé

I. DELABORDE