Legislator Jurisprudence & Législation
2300431 Généré par l'IA

Withdrawal of Eviction Proceedings Following Voluntary Vacancy

Numéro de cause 2300431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The prefect sought an order to evict two individuals from emergency accommodation intended for asylum seekers, arguing that their asylum applications had been definitively rejected, they were occupying the premises without title after being formally asked to leave, and their continued presence obstructed the housing of new applicants, justifying the urgency and jurisdiction under administrative justice codes. However, the court noted that the prefect subsequently withdrew the request because the occupants had voluntarily vacated the accommodation on March 27, 2023, leading the judge to formally record the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Withdrawal of Eviction Proceedings Following Voluntary Vacancy: However, the court noted that the prefect subsequently withdrew the request because the occupants had voluntarily vacated the accommodation on March 27, 2023, leading the judge to formally record the withdrawal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation désistement renvoi de requérants d'asile avis de vacance révocation de l'autorisation de séjour droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article relates to the jurisdiction and power of the summary judge, which was the basis of the initial request, although the final order only records the withdrawal.
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article records the acceptance of the withdrawal of the request by the Prefect of French Guiana.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the request by the Prefect of French Guiana.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article relates to the jurisdiction and power of the summary judge, which was the basis of the initial request, although the final order only records the withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, le préfet de la Guyane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. F D C et à Mme G E B, occupants sans droit ni titre d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, de libérer ces locaux dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Croix-Rouge française afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risque de M. D C et Mme E B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ;

- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien non autorisé des intéressés dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;

- les demandes d'asile des intéressés ont été définitivement rejetées ;

- ils se sont maintenus dans leur lieu d'hébergement à l'issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à leur encontre ;

- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Communication de la requête par voie administrative a été faite à M. D C et Mme E B le 21 mars 2023.

M. D C et Mme E B n'ont pas produit d'observations écrites.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023, le préfet de la Guyane indique se désister de sa demande, les occupants ayant quitté le lieu d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière :

- le rapport de M. Martin,

- les observations de Mme A, pour le préfet de la Guyane.

Les défendeurs n'étant ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été fixée le 29 mars 2023 à 10 h 14 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

Enfin, aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement d'un demandeur d'asile dont le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. M. D C et Mme E B, ressortissants cubains nés respectivement en 1990 et 1998, sont entrés en France le 22 octobre 2020. M. D C et Mme E B ont sollicité l'asile et ont bénéficié en cette qualité, à compter du 9 février 2021 d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé Isis, 18 rue de l'Arbre à Beurre, cité Jasmin à Cayenne. Les demandes d'asile de M. D C et Mme E B ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 janvier 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mai 2022. Par un courrier de la Croix-Rouge remis en main propre le 17 juillet 2021, les intéressés ont été informés de la fin de leur prise en charge et ont été invités à quitter l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. Faute de s'être conformés à cette invitation, par une lettre du 9 décembre 2022, le préfet de la Guyane a mis en demeure M. D C et Mme E B de quitter le lieu d'hébergement d'urgence dans un délai de quinze jours. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet de la Guyane demande leur expulsion sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Toutefois, compte tenu de ce que M. D C et Mme E B ont quitté le 27 mars 2023 le lieu d'hébergement occupé sans titre, le préfet de la Guyane a informé le tribunal de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Guyane.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guyane, à M. F D C et à Mme G E B.

Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER