Expedited Medical Expertise Order in Administrative Injury Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an expedited proceeding for a medical expertise to determine final bodily injury following treatment at a hospital, based on a prior expert report that indicated the claimant's condition had not stabilized and mandated a follow-up examination after at least twelve months. The court, recognizing the utility of the requested measure for resolving a principal dispute under administrative law, granted the request under the provisions allowing the summary judge to order any useful investigative measure, thereby designating the original expert to reassess the consequences of the May 2020 surgery, rule on any resulting prejudices and their severity, determine the status of consolidation, and assess the need for future assistance and care, with the final report due by December 31, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Expedited Medical Expertise Order in Administrative Injury Claim: The court, recognizing the utility of the requested measure for resolving a principal dispute under administrative law, granted the request under the provisions allowing the summary judge to order any useful investigative measure, thereby designating the original expert to reassess the consequences of the May 2020 surgery, rule on any resulting prejudices and their severity, determine the status of consolidation, and assess the need for future assistance and care, with the final report due by December 31, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to grant the request for an expert assessment in summary proceedings.
Cited in the final order (Article 4) as the provision governing the subsequent taxation of the expert's fees and costs.
Cited in the final order (Article 2) concerning the time limit for requesting the extension of the expertise or the exclusion of parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Seyve, demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer son préjudice corporel définitif à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarrebourg, et notamment l'intervention du 29 mai 2020.
Il soutient que suite à l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Strasbourg dans l'instance n° 2008131, désignant le Pr. Laurent Galois en qualité d'expert pour évaluer les préjudices résultant éventuellement de sa prise en charge par le centre hospitalier de Sarrebourg, le rapport rédigé par l'expert concluait à l'absence de consolidation de l'état du requérant et la nécessité de réaliser un nouvel examen d'ici un délai minimal de douze mois.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête devant le juge des référés, enregistrée le 18 décembre 2020 sous le n° 2008131, M. A exposait avoir subi des séquelles à la suite de l'intervention chirurgicale sur un insert cotyloïdien droit, réalisée au centre hospitalier de Sarrebourg en date du 29 mai 2020, et sollicitait à ce titre la désignation d'un expert. Le Pr. Galois, désigné par la juge des référés, avait ensuite déposé son rapport au greffe le 26 juin 2021 duquel résultait l'absence de consolidation de l'état du requérant et la nécessité de réaliser un nouvel examen d'ici un délai minimal de douze mois. C'est dans ces conditions qu'à l'expiration du délai recommandé par l'expert, M. A sollicite de la juge des référés la désignation d'un expert, plus précisément le Pr. Galois, aux fins de déterminer son préjudice définitif.
Sur la mesure d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. Les mesures d'expertise demandées par M. A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le Pr. Laurent Galois, exerçant au 49 rue Hermite à Nancy (54000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1° d'informer les parties, dès l'engagement des opérations d'expertise, et au plus tard lors de la première réunion d'expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d'évaluer l'utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° de décrire les conséquences de l'opération subie par M. A le 29 mai 2020, préciser dire si l'on est en présence de conséquences anormales et, le cas échéant, si celles-ci étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
3° se prononcer sur l'existence de tout préjudice (physique, moral, esthétique, sexuel) subi par M. A résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de Sarrebourg ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l'échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; évaluer le déficit fonctionnel temporaire et permanent résultant de ces séquelles et de ces manquements ;
4° dire si l'état de santé de M. A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de M. A ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressé devra à nouveau être examiné ;
5° indiquer si l'état de santé de M. A justifiait lors de la consolidation ou justifie encore aujourd'hui l'assistance d'une tierce personne de façon constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, en décrivant les besoins, et se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, ou autres fournitures particuliers pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ;
6° déterminer les frais médicaux et débours (assistance d'une tierce personne, appareillages, fournitures, soins particuliers) en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement de M. A en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;
7° donner un avis médical sur la possibilité ou non pour M. A de continuer à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d'expertise, il vérifiera que l'ensemble des parties susceptibles d'être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l'expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. L'expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d'expertise.
Article 5 : L'expert pourra, s'il l'estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 31 décembre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la caisse primaire d'assurance de Meurthe-et-Moselle, au centre hospitalier de Sarrebourg et au Pr. Laurent Galois, expert.
Fait à Strasbourg, le 13 juin 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,