Foreign National Expulsion Order Residence Extension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an expulsion order challenged the prefect's decision to extend their initial 45-day residence assignment for an additional 45 days, arguing lack of proper notification, insufficient motivation, and that removal was no longer a reasonable prospect. The Tribunal rejected the claims, finding the extension order sufficiently motivated, ruling that French law does not require an uninterrupted succession between the two maximum periods of residence assignment, and maintaining that removal remained a reasonable prospect because the applicant had failed to provide his passport, necessitating consular action to obtain a travel document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Expulsion Order Residence Extension Challenge: The Tribunal rejected the claims, finding the extension order sufficiently motivated, ruling that French law does not require an uninterrupted succession between the two maximum periods of residence assignment, and maintaining that removal remained a reasonable prospect because the applicant had failed to provide his passport, necessitating consular action to obtain a travel document.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article number is present in the dispositive, although its content is missing, implying it relates to the primary subject of the case.
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Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé le prolongement de la mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'arrêté ne lui a pas été notifié avant la fin de la première période d'assignation en méconnaissance de l'article L 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir respecté son obligation de pointage du 18 au 20 janvier 2023 ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2023 à 11h au cours de laquelle Mme A a présenté son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h05.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré en France en 2010. Il a fait l'objet le 27 novembre 2022 d'un arrêté d'expulsion adopté par le ministre de l'intérieur. Le préfet de la Haute-Savoie a, par arrêté du 5 décembre 2022, assigné le requérant à résidence pour 45 jours. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Haute-Savoie a prononcé le prolongement de la mesure d'assignation pour 45 jours supplémentaires.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique la base légale sur laquelle il est fondé et expose les éléments de faits justifiant son adoption. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".
4. D'une part, si le requérant soutient que le préfet ne pouvait décider de renouveler l'assignation à résidence alors que la première assignation à résidence avait pris fin le 18 janvier 2023, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration de faire se succéder, sans interruption, les deux périodes de quarante-cinq jours d'assignation à résidence qui peuvent être prononcées à l'égard d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Au demeurant, il ne lui a été reproché un défaut de pointage que pour le 18 janvier 2023, date à laquelle le premier arrêté d'assignation était toujours valable, et pas pour les jours suivants. Par suite, le moyen tiré de ce que le renouvellement de l'arrêté portant assignation à résidence serait entaché d'une erreur de droit doit être écarté.
5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que faute pour le requérant de présenter, ainsi qu'il le lui a été demandé par les services préfectoraux, son passeport, le préfet a été contraint de saisir les autorités consulaires marocaines d'une demande de laisser-passer le 13 décembre 2022, en cours d'instruction au jour de l'arrêté attaqué. Par conséquent, l'éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable, contrairement à ce qu'il soutient.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
J. A
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300340