Legislator Jurisprudence & Législation
2300429 Généré par l'IA

Request for Summary Suspension of Reintegration Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative order mandating the applicant's reintegration as an academic inspector starting August 3, 2023, was rejected because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law. The court found that the alleged negative professional and financial consequences, including a salary reduction and disruption to personnel evaluations, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying the suspension pending a decision on the merits, especially since the reassignment was to her proper grade following the expiration of a functional attachment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Summary Suspension of Reintegration Order Denied Due to Lack of Urgency: The court found that the alleged negative professional and financial consequences, including a salary reduction and disruption to personnel evaluations, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying the suspension pending a decision on the merits, especially since the reassignment was to her proper grade following the expiration of a functional attachment.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorisation de séquestre défaut d'urgence décisions portant réaffectation ou mutation rupture de ban profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis under which the judge of summary proceedings can order the suspension of an administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Marie-Pierre Saget-Jolivière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 portant réintégration et affectation dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux à compter du 3 août 2023 ;

2°) de statuer sur les dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, prévue par l'article L 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'elle n'a plus exercé ses fonctions d'inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique depuis 2013, qu'elle serait amenée à évoluer auprès des personnels de la même académie sur lesquels elle avait encore autorité le mois précédent, que sa réintégration ferait obstacle à la poursuite des évaluations des personnels de directions, qu'elle subirait une baisse substantielle de sa rémunération alors qu'elle a deux enfants à charge, dont l'une suit une formation supérieure en métropole, et, qu'au surplus, un candidat pourrait être nommé sur son poste qui pourrait être pourvu par elle-même jusqu'au 3 août 2026 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu'elle doit être regardée comme ayant bénéficié d'une décision tacite de renouvellement de son détachement sur l'emploi de fonctionnel de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale (DAASEN) à l'issue de la période de détachement, soit à compter du 3 août 2023, en raison de l'inexistence de la décision du 16 mai 2022 prise par une autorité incompétente, ou, à défaut, en raison de l'absence de décision notifiée à la suite de sa demande de renouvellement du nomination sur cet emploi fonctionnel ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2300420 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A invoque les conséquences négatives qui résulteraient pour elle, tant en ce qui concerne sa situation professionnelle que financière, de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2023 portant réintégration et affectation dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux à compter du 3 août 2023. Toutefois, elle se borne à invoquer la charge de ses deux enfants, dont l'une poursuivrait des études supérieures en métropole, et ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, familiale, financière et patrimoniale permettant d'apprécier la perte de salaire alléguée, le montant des ressources de son foyer, ainsi que celui des charges supportées.

Par ailleurs, il ressort des écritures mêmes de la requérante et des pièces jointes à sa requête, que la décision critiquée a pour objet, à l'issue d'une période de détachement sur l'emploi fonctionnel de directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale (DAASEN), de la réintégrer dans le corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour exercer les fonctions d'inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale de mathématiques, lesquelles correspondent à son grade. Les circonstances qu'elle n'aurait pas exercé ces fonctions depuis 2014 et qu'elle serait amenée à évoluer auprès de personnels de la même académie sur lesquels elle avait autorité dans le cadre de ses précédentes fonctions ne sont, par elles-mêmes, pas de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision en cause, l'exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.

En outre, l'exécution de la décision en litige n'est pas de nature à priver la requérante de la possibilité, en cas d'annulation de la décision en litige, de la possibilité d'être nommée sur un emploi fonctionnel de DAASEN, alors même qu'un avis de vacance de poste aurait d'ores et déjà été publié. Enfin, si Mme A se prévaut de ce que sa réintégration ferait obstacle à la poursuite des évaluations professionnelles des personnels de directions dont elle a la charge, ce qui aurait pour conséquence la méconnaissance des dispositions de la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d'application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les circonstances ainsi invoquées, alors que les évaluations peuvent se poursuivre jusqu'à la fin de son détachement et que l'administration doit nécessairement régulièrement faire face à des situations de transition au cours des périodes d'évaluation, ne permettent pas de considérer que l'exécution de la décision dont la requérante demande la suspension porterait une atteinte suffisamment grave à un intérêt public pour justifier le prononcé de la mesure sollicité.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant manifestement pas établie, la requête de Mme A doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, en ses conclusions tendant à " statuer sur les dépens ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Schœlcher, le 17 juillet 2023.

La présidente, juge des référés,

H. Rouland-Boyer

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

P/ la greffière en chef,

La greffière

N°2300429