Legislator Jurisprudence & Législation
2300428 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Rejection of Residency Permit Based on Procedural Error

Numéro de cause 2300428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, residing in the territory since 2011 and seeking residency based on exceptional circumstances under Article L. 435-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), successfully challenged the administrative authority's implicit rejection of their request because the authority failed to submit the application for an opinion to the residency permit commission, a mandatory step when an applicant proves habitual residence for over ten years, thus vitiating the decision with a procedural error. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months, also awarding costs to the applicant's legal representative.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Implicit Rejection of Residency Permit Based on Procedural Error: 435-1 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), successfully challenged the administrative authority's implicit rejection of their request because the authority failed to submit the application for an opinion to the residency permit commission, a mandatory step when an applicant proves habitual residence for over ten years, thus vitiating the decision with a procedural error. Consequently, the court annulled the implicit rejection and ordered the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months, also awarding costs to the applicant's legal representative.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais de la procédure erreur administrative demande adressée à l'autorité expertise juridique circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Although mentioned in the initial request (point 3), this provision is not explicitly cited in the final orders (Article 3) alongside Article 37 of the 1991 law, which is cited as the basis for the payment order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defining the conditions for exceptional admission to residency, whose consultation procedure was violated, is the basis for annulling the rejection decision (Article 1).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial request (point 3), this provision is not explicitly cited in the final orders (Article 3) alongside Article 37 of the 1991 law, which is cited as the basis for the payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, représentée par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 4 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie résider en France depuis plus de dix ans ;

- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 5 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- les observations de Me Martin, représentant Mme A.

- et les observations de Mme A elle-même.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 septembre 1990, est entrée en France le 10 septembre 2011 pour présenter une demande d'asile dont elle a été déboutée. Elle a fait l'objet de plusieurs décisions portant refus de séjour, assorties de mesures d'éloignement. Par courrier du 8 juillet 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur cette demande.

Sur les conclusions d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ".

3. Mme A a notamment sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire le 10 septembre 2011 pour y solliciter l'asile. Pour justifier de sa présence en France, l'intéressée produit de nombreuses attestations, notamment de la structure l'ayant hébergé entre le 12 septembre 2011 et le 31 juin 2016, de photographies, du suivi régulier dont elle a fait l'objet au sein d'un cabinet médical, au cours des années 2016 à 2020, et de nombreuses consultations de kinésithérapie à Maxéville entre le 1er décembre 2014 et le 17 octobre 2020. Dans ces conditions, les documents produits sont suffisants pour établir la présence habituelle en France de Mme A, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui était tenue de procéder à cette consultation, a entaché d'un vice de procédure la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A qui a ainsi été privée d'une garantie. Il s'ensuit que Mme A est fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant rejet implicite de la demande de séjour du 6 novembre 2022 doit être annulée.

Sur les conclusions d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision portant rejet implicite de la demande de séjour du 8 juillet 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

O. Di Candia

Le greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2300428