Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life - Student Visa Holder's Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national residing in the territory since 2017 on a student visa and cohabiting with a French national since 2022 (later marrying in February 2023), sought annulment of a prefectural decision that denied his request for a "private and family life" residence permit and ordered his departure from the territory. The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant had ties in the territory, including education and familial links through siblings, these connections were not sufficiently intense or established to deem the refusal of a residence permit a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting his established ties to his country of origin and that the recent cohabitation and subsequent marriage did not retroactively validate the legality of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Private and Family Life - Student Visa Holder's Appeal Rejected: The court rejected the appeal, reasoning that although the applicant had ties in the territory, including education and familial links through siblings, these connections were not sufficiently intense or established to deem the refusal of a residence permit a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, noting his established ties to his country of origin and that the recent cohabitation and subsequent marriage did not retroactively validate the legality of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 janvier, le 16 février, les 14 et 27 mars 2023, M. A C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de régulariser sa situation sans délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en raison des préjudices subis.
Il peut être regardé comme soutenant que :
- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où ses frères et sœurs ont fondé une famille en France, qu'il est inséré sur le territoire français, où il a suivi des études et travaillé, et où il vit avec sa compagne de nationalité française ;
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 par une ordonnance du 28 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant guinéen né le 7 août 1994, est entré en France le 5 août 2017 muni d'un visa long séjour " étudiant ". Il a obtenu des titres de séjour " étudiant " jusqu'au 23 décembre 2022. Il a sollicité, le 19 mai 2022, un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont la date de notification n'est pas connue, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui séjourne régulièrement en France depuis 2017 afin d'effectuer des études, a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 8 novembre 2021. Le requérant produit ainsi plusieurs pièces telles qu'un bail et une attestation d'assurance démontrant l'existence de leur vie commune depuis 2022. Or, ces éléments sont récents. En outre, s'il se prévaut de la présence de son frère et sa sœur en France, il n'établit pas entretenir des liens intenses avec eux, et n'apparait pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait commis une erreur d'appréciation.
4. Par ailleurs, la circonstance que, postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, sa situation a évolué puisqu'il s'est marié avec sa compagne le 4 février 2023 est sans incidence sur sa légalité. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de solliciter la délivrance d'un nouveau titre de séjour, auprès du préfet territorialement compétent, selon son lieu de résidence.
5. Aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
6. M. B, en plus de se prévaloir de sa situation maritale décrite aux points 3 et 4, fait valoir qu'il a obtenu deux diplômes d'études supérieures et soutient être inséré et impliqué sur le territoire français, notamment lorsqu'il a servi des associations en période de crise sanitaire. Toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2017 et où résident encore un de ses frères et son père. Dès lors, et pour les motifs évoqués au point 3, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnait l'article 8 précité.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Si M. B, qui cite cette disposition, peut être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation de l'article 3 précité, il n'apporte pas d'élément ou d'allégation étayée permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
10. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- Mme Vincent, première conseillère,
- Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. GosselinLa greffière,
signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.