Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Annulment Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal reviewed a request to annul a prefectural order from November 2022 that refused the renewal of a residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and set the country of removal, where the applicant, a foreign national, sought a permit based on private and family life as the father of two French children, with whom he maintained demonstrable ties and professional activity. The court annulled the decision, finding that the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established family connections, continuous employment, and prior permit history, consequently nullifying the expulsion and destination orders, and mandated the prefect to issue a temporary residence permit within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residence Permit Renewal Refusal Annulment Due to Article 8 Violation: The court annulled the decision, finding that the refusal to grant the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given his established family connections, continuous employment, and prior permit history, consequently nullifying the expulsion and destination orders, and mandated the prefect to issue a temporary residence permit within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the substantive basis for annulling the prefect's decision regarding the refusal of the residence permit.
This article was cited as the legal basis for issuing the injunction (order) to the Prefect to issue the residence permit.
This article was explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.
This article was cited in the reasoning for costs and confirmed as a basis for the award of costs in Article 3 of the dispositive (though only Art. 37 was explicitly repeated in the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Sidobre, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Sidobre, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 22 novembre 1982 et entré en France le 15 septembre 2016 selon ses déclarations, a bénéficié de deux titres de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale d'un an valables entre le 5 juin 2020 et le 25 mai 2022 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants de nationalité française nés respectivement le 25 avril 2019 et le 9 juillet 2022, qu'il a reconnus le 24 octobre 2018 et le 11 juillet 2022, et avec lesquels il entretient des liens et à l'entretien et l'éducation desquels il contribue ainsi que cela résulte des virements effectués au profit de la mère et de divers justificatifs d'achat de vêtements ou de denrées alimentaires tout comme des différents justificatifs de son implication dans la scolarité de son fils. Par ailleurs, il justifie d'une activité professionnelle en qualité de gardien dans une école maternelle pour la Ville de Paris depuis décembre 2021 et a bénéficié de deux titres de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale, d'un an, valables entre le 5 juin 2020 et le 25 mai 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sidobre, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Sidobre d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Sidobre une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sidobre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de police de Paris et à Me Sidobre.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
N. Marik-Descoings
La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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