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2300427 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Residence Permit Refusal for Lack of Timely Motivation

Numéro de cause 2300427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review and annulment of the administrative authority's implicit refusal to renew her residence permit, arguing the decision lacked proper reasoning and violated her rights. The court annulled the implicit refusal because the authority failed to communicate the reasons for the rejection within the legal one-month period following the applicant's formal request for those reasons, thereby upholding the procedural requirement for motivation of an unfavorable administrative decision, and consequently ordered the authority to re-examine the request within three months and issue a temporary receipt in the interim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Foreign National v. Administrative Authority: Annulment of Implicit Residence Permit Refusal for Lack of Timely Motivation: The court annulled the implicit refusal because the authority failed to communicate the reasons for the rejection within the legal one-month period following the applicant's formal request for those reasons, thereby upholding the procedural requirement for motivation of an unfavorable administrative decision, and consequently ordered the authority to re-examine the request within three months and issue a temporary receipt in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée autorité administrative contrôle juridictionnel décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the main order to annul the implicit decision of the police prefect.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Applied to order the police prefect to re-examine the request for a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. B a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 5 février 1974, a sollicité le 21 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 3 août 2021. Par une décision implicite dont Mme A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de renouveler le titre sollicité.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mme A n'ayant déposé aucune demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Mme A produit la copie d'un courrier recommandé avec avis de réception du 2 décembre 2022, adressé à la préfecture de police de Paris, par lequel elle a sollicité la communication des motifs de la décision litigieuse née le 22 juillet 2022, quatre mois après le dépôt de sa demande de titre à la préfecture de police. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce dernier aurait communiqué à Mme A les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour doit être accueilli.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 4 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

A. B

La présidente,

F. Versol

La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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